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Permis de conchyliculture accordé en vertu de la Loi sur les pêches 2021

Permis de conchyliculture accordé en vertu de la Loi sur les pêches 2021
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  1. Permis de conchyliculture accordé en vertu de la Loi sur les pêches
  2. Partie A. Définitions
  3. Partie B. Conditions générales du permis
    1. Plan de gestion des installations
    2. Aménagement et inspection des installations
    3. Transfert des poissons
    4. Accès aux poissons sauvages
    5. Évasions ou mises en liberté
    6. Prises accidentelles
    7. Lutte contre les prédateurs
    8. Interactions avec des mammifères marins
    9. Protection du poisson et de son habitat
    10. Fonctionnement de la machinerie
    11. Identification du matériel et de l’équipement
    12. Récolte et manipulation
    13. Mesures de prévention de la propagation des espèces aquatiques envahissantes
    14. Confinement des déchets à bord
    15. Registres
    16. Rapport statistique annuel sur l’aquaculture
    17. Questions administratives
  4. Partie C. Conditions additionnelles par espèce ou activité
    1. Culture générale des espèces bivalves
    2. Culture générale de l’oursin et de l’holothurie
    3. Culture générale de la panope
  5. Partie D. Renseignements et exigences concernant les titulaires de permis de conchyliculture

Permis de conchyliculture accordé en vertu de la Loi sur les pêches 2021

Permis pour : Aquaculture

Date de délivrance :

No de permis : AQSF 2021

Date d'échéance :

Délivré à :

Le présent permis est délivré en vertu de la Loi sur les pêches et autorise, sous réserve des dispositions de la Loi sur les pêches et des règlements pris en vertu de cette loi, l'exercice d'activités d'aquaculture, y compris l'élevage et la récolte de poissons, ainsi que les activités énumérées dans les conditions ci-après ou annexées au présent permis.

Il incombe au détenteur de permis d'obtenir tout autre formulaire d'autorisation de la part des organismes fédéraux ou provinciaux de qui pourraient relever des compétences en matière d'installations aquacoles. Il incombe également au titulaire du permis de connaître la Loi sur les pêches et les règlements pris en vertu de cette loi, en plus de ces conditions, et de s'y conformer.

Une copie du présent permis doit être conservée sur les lieux des installations autorisées et doit être mise à la disposition de l'agent des pêches ou du garde-pêche chargé de l'inspection.

Le titulaire du permis susmentionné est autorisé par les présentes à pratiquer des activités d'aquaculture à l'endroit suivant et pour les espèces énumérées ci-dessous :

Numéro de référence de l'installation Lieu et description officielle
nom commun de l'emplacement
description officielle
numéro de fiche immobilière
«PFMA»
Espèces visées par le permis

 

Conditions propres au site :
Ce permis ne contient pas de conditions propres au site.

Exigences en matière de tenue des registres et de production de rapports : Des précisions à ce sujet figurent dans les conditions du permis ci-jointes.

Avis de conformité : Il est interdit à quiconque pratiquant une activité autorisée en vertu du présent permis de contrevenir aux conditions de ce permis.

Le présent permis comprend des conditions supplémentaires qui sont incluses ou annexées aux présentes. Ces conditions font partie intégrante du permis et ne peuvent pas être retirées.

Partie A. Définitions

« Secteur agréé »
Catégorie de classification d’un secteur coquillier agréé par l’organisme de contrôle de la salubrité des mollusques à des fins de production ou de cueillette pour commercialisation directe.
Les « activités d’aquaculture »
comprennent l’empoissonnement, l’élevage et la récolte de poissons, l’utilisation de machinerie dont des véhicules et des navires, l’installation de structures et d’ancres, ainsi que l’entretien et l’entreposage de machinerie, de structures et d’équipement.
« Espèce aquatique envahissante »
désigne une espèce visée à la partie 2 ou 3 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2015-121/TexteComplet.html.
Les « biosalissures »
sont des organismes qui se fixent aux filets et à d’autres structures, ou qui y vivent (à l’exclusion des œufs de hareng).
« Conteneur »
désigne tout plateau, sac, fourre-tout ou autre type de matériau contenant des mollusques ou des crustacés.
Par « cultiver »,
on entend élever des mollusques et des crustacés à toutes les étapes de leur vie dans une zone d’engraissement, avec une intervention humaine pour accroître la production au moyen de méthodes telles que l’empoissonnement régulier, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs.
« Débris »
désigne toute matière solide persistante qui est fabriquée ou traitée et qui, directement ou indirectement, intentionnellement ou non, pénètre dans le milieu marin.
« MPO »
désigne le ministère des Pêches et des Océans du Canada.
« Fournisseur d’étiquettes approuvé par le MPO »
est une organisation qui a l’approbation actuelle du MPO pour fabriquer ou fournir des étiquettes de pêche à un titulaire de permis.
« Équipement »
désigne tout type de dispositif, machine, infrastructure ou engin utilisé dans le cadre d’une exploitation aquacole, y compris les radeaux, flotteurs de travail, plateaux et filets.
« Étiquette de pêche »
désigne une étiquette utilisée pour l’identification de l’équipement ou engin et fabriquée par un fournisseur d’étiquettes approuvé par le MPO.
« Mousse »
désigne un composé constitué de polymères plastiques ayant des propriétés d’isolation ou de flottaison. Comprend, sans s’y limiter, le styrène, le polystyrène extrudé et le polystyrène expansé.
« Récolte »
désigne le retrait des mollusques et des crustacés du substrat ou de la structure où ils ont été cultivés.
« Habitat important et vulnérable »
désigne tout habitat du poisson, essentiel pour les processus vitaux des espèces marines, qui pourrait être touché négativement par l’aquaculture ou d’autres activités humaines, y compris, sans s’y limiter, les cours d’eau en zone intertidale, les herbiers de zostère (Zostera sp.), les zones de fraie du poisson, les cours d’eau comportant des salmonidés, les marais salés, les récifs rocheux, les peuplements d’algues brunes, les éponges siliceuses (Hexactinellidae) ou complexes de coraux, et les habitats essentiels aux espèces visées par la Loi sur les espèces en péril.
Par « importation »,
on entend le fait d’apporter en Colombie-Britannique des mollusques ou des crustacés d’une autre province ou d’un autre pays.
Par « prise accidentelle »,
aux fins de l’élevage de mollusques et de crustacés, on entend les espèces de poisson qui :
Par « aire d’engraissement en zone intertidale »,
on entend l’aire située entre la marée haute et le zéro des cartes.
« Introduction »
signifie, en ce qui concerne l’introduction d’espèces, la libération ou contention délibérée d’organismes aquatiques vivants dans des eaux situées à l’extérieur de leur aire de répartition actuelle.
« Installation visée par le permis »
signifie la zone dans laquelle les activités d’aquaculture autorisées par le permis d’aquaculture peuvent se dérouler.
« Mammifère marin »
désigne les cétacés (par exemple, baleines, dauphins, marsouins), pinnipèdes (par exemple, phoques et otaries), loutres de rivière ou loutres de mer.
Le « secteur de gestion des pêches du Pacifique »
désigne la zone décrite dans le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique que l’on peut consulter à l’adresse https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/maps-cartes/areas-secteurs/index-fra.html.
« Secteur interdit »
désigne une classification appliquée aux secteurs coquilliers définis par l’organisme de contrôle de la salubrité des mollusques, où il est interdit de récolter des mollusques aux fins d’alimentation.
« Rebut »
désigne les matériaux, substances ou objets abandonnés, perdus ou jetés de toute autre manière.
Un « marais salé »
est un écosystème côtier avec de la végétation dans la partie supérieure de la zone intertidale entre la terre et les eaux libres salées ou l’eau saumâtre qui est régulièrement inondée par les marées. Il se caractérise par des plantes halophiles telles que des plantes herbacées (p. ex. Salicornia sp.) ou des graminées (p. ex. Scirpus sp. ou Distichlis sp.).
« Confinement secondaire »
désigne un système de confinement, autre que le système de confinement primaire, installé autour de tous les conteneurs de stockage délétères pour recueillir et contenir une fuite, un déversement ou un débordement provenant du conteneur, ou de tout réservoir, raccord, évent ou dispositif de surpression utilisé avec le conteneur. Un confinement secondaire n’est pas destiné au stockage à long terme ou permanent des déversements ou des fuites de produits.
L’expression « naissain libre »
s’entend des mollusques bivalves de taille non marchande nécessitant au moins six mois (12 mois si la source a été ciblée comme présentant un risque de contaminants chimiques, selon Environnement et Changement climatique Canada) pour atteindre la taille requise pour la mise en marché dans des conditions de croissance normales et qui ont été récoltés directement dans milieu naturel ou produit en écloserie.
« Plan de gestion des installations de conchyliculture »
désigne un plan de gestion des installations ou une demande approuvée et harmonisée de conchyliculture dans la région du Pacifique. Ce type de plan peut faire partie des conditions de permis.
Par « structure »,
on entend toute chose construite ou modifiée que l’on utilise dans le cadre d’une exploitation aquacole, y compris les murs, les clôtures, les radeaux, les réseaux de câbles et les ancres.
« Naissain »
désigne les mollusques bivalves au stade larvaire, notamment lorsqu’ils se fixent au fond de l’océan ou sur une structure.
« Toxique »
fait référence à la définition de « substances toxiques » en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999, article 64.
« Transfert »
signifie le déplacement délibéré d’un organisme aquatique d’un endroit à un autre dans son aire de répartition actuelle.
« Eau de transport »
signifie toute l’eau exposée aux mollusques ou crustacés ou à leurs produits, aux débris et à une éventuelle faune ou flore marine supplémentaire pendant la collecte et le transport des mollusques ou crustacés.
« Classification des eaux »
désigne la désignation bactériologique de la qualité de l’eau attribuée à une zone de récolte de mollusques ou de crustacés, qui indique l’aptitude de la zone à leur récolte, selon les normes acceptées de qualité de l’eau et les conditions sanitaires générales de la zone de récolte de mollusque ou de crustacés.
« Entreposage humide »
désigne l’entreposage temporaire de mollusques bivalves vivants récoltés provenant de pêches commerciales autorisées d’individus sauvages ou d’installations aquacoles autorisées autres que l’installation aquacole réceptrice autorisée.

Partie B. Conditions générales du permis

1. Plan de gestion des installations

1.1 Le titulaire du permis doit avoir un plan de gestion des installations de conchyliculture qui comprend les éléments figurant à l’annexe I.

1.2 Les propositions de modification aux plans de gestion des installations de conchyliculture doivent être présentées sous la forme d’une demande harmonisée de permis provincial ou fédéral de conchyliculture dans la région du Pacifique (disponible auprès de FrontCounter BC) lorsque la demande concerne :

  1. des changements au niveau de l’espèce, y compris l’ajout et le retrait;
  2. une modification proposée de la taille des installations visées par le permis;
  3. l’ajout d’une habitation flottante;
  4. un changement de l’équipement ou de l’infrastructure jugé hors norme, selon les éléments décrits à l’annexe II. Le titulaire de permis qui apporte des changements secondaires au plan de gestion des installations de conchyliculture doit en informer le MPO dans les 30 jours qui suivent, par avis envoyé à : Shellfish.Aquaculture@dfo-mpo.gc.ca.

2. Aménagement et inspection des installations

2.1 Le titulaire de permis doit inspecter l’équipement, les méthodes d’installation et les systèmes d’ancrage dans l’installation visée par le permis et faire en sorte que l’équipement et les structures puissent fonctionner comme prévu dans l’environnement où ils sont situés. Ces inspections doivent avoir lieu :

  1. lorsque l’installation est mise en place pour la première fois et avant toute introduction ou tout transfert de poissons dans l’installation;
  2. à chaque fois que des structures ou de l’équipement sont modifiés;
  3. au besoin;
  4. au moins une fois par an.

2.2 Toutes les limites intertidales et infratidales doivent être clairement marquées d’une façon qui :

  1. n’utilise que des marqueurs aux coins de la zone autorisée;
  2. ne comprend pas l’utilisation de lignes ou de cordes.

3. Transfert des poissons

3.1 Le titulaire de permis peut transférer du naissain libre, du naissain et des mollusques et crustacés juvéniles vivants entre l’installation visée par le permis et une autre installation visée par un permis d’aquaculture valide et vice-versa, pourvu que :

  1. les espèces de mollusques et de crustacés vivants figurent dans la section « Espèces » du présent document;
  2. l’installation réceptrice visée par le permis possède un permis d’aquaculture valide pour les espèces;
  3. les mollusques et crustacés ne soient transférés que dans la zone de transfert de mollusques et de crustacés visée par le permis les concernant (voir la figure 1, Carte des zones de transfert des mollusques et crustacés, de l’annexe III), avec les exceptions suivantes :
    1. la palourde japonaise (Venerupis philippinarum) peut être transférée à l’intérieur des zones 1, 2, 3 et 4, entre ces zones et de toutes ces zones vers la zone 5. La palourde japonaise quittant la zone 5 ne peut être transportée que vers une installation visée par le permis accordé par l’ACIA disposant du permis de traitement des mollusques et crustacés approprié;
    2. L’huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas) peut être transférée dans la même zone, ainsi qu’entre les zones 1 et 2 et entre les zones 3 et 4. L’huître creuse du Pacifique peut être transférée des zones 3 et 4 à la zone 5. L’huître creuse du Pacifique quittant la zone 5 ne peut être transportée que vers une installation visée par le permis accordé par l’ACIA détenant l’autorisation de traitement des mollusques et crustacés appropriée;
    3. La palourde japonaise sauvage adulte et l’huître creuse du Pacifique sauvage adulte, obtenues par l’intermédiaire d’une récolte commerciale légitime, peut être transférée dans les installations autorisées sans un permis d’introduction et de transfert distinct, dans la mesure où toutes les conditions du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture et du Programme canadien de contrôle sanitaire des mollusques et crustacés sont respectées.
  4. Ce permis n’autorise pas le transfert de la panope, de l’holothurie, de l’oursin ou de la palourde lustrée.
  5. Les mollusques et crustacés dans l’installation visée par le permis ne présentent aucun symptôme observable d’une maladie.
  6. pendant le transit vers ou depuis les installations agréées, les mollusques et l'eau de transport ne doivent pas entrer ou entrer en contact avec des eaux de croissance ; et
  7. Pendant le transit à destination ou en provenance des installations autorisées, les mollusques et crustacés et l’eau de transport n’entrent pas en contact avec les eaux de croissance.
  8. Les mollusques bivalves récoltés ne doivent pas entrer dans les eaux de croissance ni entrer en contact avec celles-ci pendant leur transit d’une installation d’aquaculture autorisée vers une installation visée par le permis accordé par l’ACIA détenant le permis de transformation des mollusques et crustacés approprié.

3.2 Une copie de ce permis doit être conservée à portée de main lors de tous les déplacements de poissons en provenance et à destination de l’installation visée par le permis, aux fins d’inspection par un agent des pêches ou un garde-pêche.

4. Accès aux poissons sauvages

4.1 Le titulaire du permis peut :

  1. récolter le naissain des espèces visées par le permis dans l’installation visée par le permis;
  2. conserver les mollusques et crustacés sauvages appartenant aux espèces visées par le permis dans l’installation visée par le permis lorsqu’ils sont pêchés avec les espèces d’élevage visées par le permis.

5. Évasions ou mises en liberté

5.1 Le titulaire du permis doit prendre toutes les mesures de précaution raisonnables pour empêcher l’évasion ou la mise en liberté des poissons d’élevage :

  1. pendant le transport des poissons sur, au-dessus ou dans les eaux douces ou les eaux de marée;
  2. pendant le transport des poissons à destination ou en provenance de l’installation visée par le permis.

6. Prises accidentelles

6.1 À l’exception de la palourde lustrée, qui peut être conservée, et des espèces visées par le permis aux termes de l’alinéa 4.1 (b), quiconque pêche un poisson fortuitement doit immédiatement le remettre à l’eau d’une manière qui le blessera le moins possible.

7. Lutte contre les prédateurs

7.1 Le titulaire de permis veille à ce que les équipements, engins ou dispositifs d’exclusion des prédateurs :

  1. soient installés et entretenus de manière à éviter le piégeage, les blessures ou la mort de poissons ou de mammifères marins;
  2. ne causent pas d’effets nocifs pour les habitats importants et vulnérables;
  3. fonctionnent comme prévu.

7.2 Le titulaire de permis doit faire l’inspection et l’entretien de tous les filets d’exclusion des prédateurs afin de s’assurer :

  1. qu’ils sont nettoyés régulièrement pour réduire au minimum les biosalissures;
  2. qu’ils ne sont pas plus enterrés ou remplis de sédiments qu’il ne le faut pour assurer leur bonne fixation au substrat;
  3. qu’ils sont bien fixés de tous les côtés afin de ne pas s’envoler ou flotter.

8. Interactions avec des mammifères marins

8.1 Conformément à l’annexe IV, le titulaire de permis doit :

  1. installer des dispositifs d’exclusion des otaries sur des équipements tels que des radeaux ou des flotteurs de travail lorsqu’une ou plusieurs otaries se hissent sur ces équipements;
  2. assurer l’entretien des dispositifs d’exclusion des otaries jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’otaries en interaction avec l’équipement ou dans l’installation visée par le permis.

8.2 L’utilisation de dispositifs acoustiques pour éloigner les mammifères marins est interdite.

8.3 Dès qu’un mammifère marin enchevêtré vivant ou mort est découvert, le titulaire de permis doit faire ce qui suit.

  1. (a) Signaler immédiatement la situation au service Observez, notez et signalez du MPO en envoyant un courriel à DFO.ORR-ONS.MPO @dfo-mpo.gc.ca ou en composant le 1-800-465-4336, ou encore en contactant la GCC par le canal VHF 16.
  2. (b) Soumettre un rapport écrit, dans les sept jours suivant l’incident, à la boîte de réception de signalement concernant les mammifères marins (AQFF.MarineMammals@dfo-mpo.gc.ca). Un signalement doit être fait, même si l’animal libéré est vivant. Ce signalement doit comprendre tous les renseignements disponibles au moment de l’incident, comme il est indiqué dans l’annexe V.

9. Protection du poisson et de son habitat

9.1 Le titulaire de permis doit :

  1. veiller à ce que tout matériau de flottaison qui se dégrade, y compris la mousse exposée ou mal contenue, soit immédiatement retiré du milieu marin et transféré dans une installation terrestre appropriée pour être recyclé ou éliminé;
  2. s’abstenir d’installer de nouveaux dispositifs de flottaison fabriqués à partir de mousse ou contenant de la mousse, sauf si elle est entièrement enveloppée dans une coque rigide, durable et non toxique;
  3. s’abstenir d’utiliser des flotteurs fabriqués à partir de mousse ou contenant de la mousse, après le 1er avril 2023 et pour le reste de la durée du présent permis, sauf si la mousse est entièrement enveloppée dans une coquille rigide, durable et non toxique.

9.2 Le titulaire de permis doit veiller à ce que les opérations et les activités menées dans l’installation visée par le permis n’entraînent pas le dépôt de matériaux de coquille dans un habitat important et vulnérable.

9.3 Le titulaire de permis ne doit pas introduire de rebuts (y compris l’infrastructure, l’équipement et le matériel) dans l’environnement dans le cadre de l’exécution des activités aquacoles, ni en causer ou permettre l’introduction.

9.4 Le titulaire de permis ne doit pas entreposer ou laisser de l’équipement ou des structures aquacoles dans l’installation visée par le permis, sauf si l’équipement ou les structures sont fixés pour qu’ils ne quittent pas l’installation visée par le permis.

9.5 Le titulaire de permis ne doit pas utiliser de radeaux ou de flotteurs de travail pour le stockage, à moins qu’ils ne soient entourés de murs ou d’autres moyens permettant de contenir de manière adéquate et d’empêcher la perte de tout équipement dans le milieu marin.

9.6 Le titulaire de permis doit prendre toutes les mesures raisonnables en matière de sécurité publique ainsi que de conservation et de protection du poisson et de son habitat pour récupérer rapidement tout engin ou équipement perdu ou errant.

9.7 Si une barre de métal d’armature est utilisée pour fixer des engins ou des équipements au substrat, elle :

  1. doit être dotée d’un crochet courbé, plié ou de berger sur la partie exposée;
  2. ne doit pas être installée ou fixée au substrat par l’utilisation de substances de durcissement ou de collage, comme le béton.

9.8 À compter du 1er avril 2022 et pour le reste de la durée de ce permis, à des intervalles d’au moins une fois tous les 12 mois, tous les titulaires de permis en eau profonde ou infratidale doivent effectuer une inspection du fond marin de l’ensemble de l’installation visée par le permis.

9.9 Pour toutes les inspections du fond marin, les détenteurs de permis doivent :

  1. récupérer tout débris, équipement ou matériel observé;
  2. tenir des registres comme indiqué à l’annexe VI;
  3. produire des documents à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche;
  4. éliminer ou recycler tous les débris et les équipements cassés ou inutilisables dans une installation terrestre appropriée.

9.10 Le titulaire de permis doit s’assurer que les ancrages ou les blocs de béton sont moulés et séchés à l’écart du milieu marin.

9.11 Le titulaire de permis ne doit pas installer d’équipement ou d’engin, ni mener d’activités, dans un habitat important et vulnérable.

9.12 Dans le cas où un habitat important et vulnérable se développe ou se déplace dans une zone d’élevage actif contenant de l’équipement ou des engins existants, le titulaire de permis doit prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter l’altération, la perturbation ou la destruction de cet habitat.

9.13 Le titulaire de permis doit s’assurer que toutes les substances délétères sont correctement sécurisées, stockées et contenues de manière adéquate dans un confinement secondaire.

10. Fonctionnement de la machinerie

10.1 Le titulaire de permis doit :

  1. s’assurer que toutes les machines utilisées dans l’installation visée par le permis sont en bon état de propreté et maintenues exemptes de fuites de liquides;
  2. prendre des mesures immédiates pour arrêter, contenir et nettoyer tout déversement de carburant, de lubrifiants ou d’autres substances susceptibles d’être nocives pour les poissons ou d’avoir des effets néfastes sur l’environnement — tous ces déversements doivent être signalés à la GCC au numéro 1-800-889-8852 ou à l’aide du canal VHF 16.

11. Identification du matériel et de l’équipement

11.1 À partir du 1er avril 2023 et pour le reste de la durée de ce permis, le titulaire de permis doit s’assurer que tous les engins et équipements énumérés à l’annexe VII :

  1. sont identifiés en caractères d’imprimerie sans ornementation qui sont lisibles, durables et imperméables;
  2. portent une mention de marque ou autre impression d’identification — si la nature de l’engin ou de l’équipement rend cela impossible, le titulaire de permis doit utiliser une étiquette de pêche;
  3. entretenus pour assurer la lisibilité de l’identification.

11.2 L’identification doit comprendre le :

  1. nom du titulaire de permis;
  2. numéro de référence de l’installation du MPO ou le numéro de fiche immobilière de la C.-B.

11.3 À partir du 1er avril 2023 et pour le reste de la durée de ce permis, tous les filets stockés ou utilisés dans une installation doivent être identifiés avec au minimum :

  1. une (1) étiquette de pêche lorsque la longueur du filet est inférieure à 12 mètres; ou
  2. deux (2) étiquettes de pêche lorsque la longueur du filet est égale ou supérieure à 12 mètres.

11.4 Sauf indication contraire dans un plan d’identification de l’équipement approuvé par le MPO, toute identification sur les engins ou l’équipement transférés entre les installations doit :

  1. être mise à jour pour refléter le nom du titulaire de permis actuel et le numéro de fiche immobilière de la C.-B. ou le numéro de référence de l’installation du MPO;
  2. afficher de façon visible les informations sur le titulaire actuel du permis et sur l’installation actuelle.

11.5 Les étiquettes de pêche doivent être produites par un fournisseur d’étiquettes approuvé par le MPO pour les pêches commerciales canadiennes, ou par une association approuvée de l’industrie de l’aquaculture, comme décrit à l’annexe VII.

12. Récolte et manipulation

12.1 En ce qui a trait à l’étiquetage des conteneurs de mollusques et de crustacés :

  1. Avant de quitter l’installation visée par le permis, tous les conteneurs qui renferment des mollusques et crustacés récoltés destinés à la vente sur le marché doivent être marqués d’une étiquette visible précisant les éléments suivants :
    1. le nom du titulaire du permis :
    2. l’espèce;
    3. le secteur de gestion des pêches du Pacifique;
    4. le numéro de fiche immobilière de la C.-B. ou le numéro de référence de l’installation du MPO;
    5. la date de récolte.
  2. Les étiquettes doivent être imperméables et les renseignements exigés doivent être écrits avec de l’encre à l’épreuve de l’eau.
  3. Le titulaire de permis ne doit pas utiliser de ruban de balisage comme étiquette, sauf dans le cadre d’un plan de balisage autorisé par le MPO, dans le cadre du présent permis.
  4. Le titulaire de permis ne doit pas étiqueter en vrac les mollusques et crustacés récoltés destinés à la vente sur le marché, sauf dans le cadre d’un plan d’étiquetage autorisé par le MPO, dans le cadre du présent permis.

12.2 Le titulaire de permis ne doit pas entreposer dans l’installation visée par le permis des mollusques et crustacés récoltés provenant d’installations autres que l’installation visée par le permis, à moins que le MPO ne l’autorise dans le cadre du présent permis.

13. Mesures de prévention de la propagation des espèces aquatiques envahissantes

13.1 Le titulaire de permis ne doit pas importer, transporter, libérer ou introduire une espèce aquatique envahissante au-delà des eaux où elle se trouve actuellement.

13.2 Dans tous les secteurs de gestion des pêches du Pacifique, le titulaire de permis doit :

  1. examiner minutieusement les mollusques et crustacés récoltés pour détecter les signes d’espèces aquatiques envahissantes avant de retirer le produit récolté de l’installation visée par le permis;
  2. examiner minutieusement l’équipement pour détecter des signes d’espèces aquatiques envahissantes avant de le retirer de l’installation visée par le permis;
  3. retirer et détruire toute espèce aquatique envahissante découverte sur les mollusques et crustacés récoltés ou sur l’équipement.

13.3 Tous les conteneurs de l’installation visée par le permis utilisés pour le transport des mollusques et crustacés récoltés doivent être entretenus de manière à ce qu’aucune espèce aquatique envahissante ne puisse s’échapper dans les eaux marines.

13.4 Dans les sous-secteurs de gestion des pêches du Pacifique 20-6 et 20-7 et dans les secteurs de gestion des pêches du Pacifique 23 à 27, le titulaire de permis doit :

  1. rincer les mollusques récoltés en utilisant les eaux de la zone de récolte visée par le permis avant de les retirer de la zone de récolte;
  2. rincer et sécher l’équipement en utilisant les eaux de la zone de récolte visée par le permis avant de le retirer de la zone de récolte;
  3. rincer tous les récipients avec de l’eau provenant de la zone de récolte visée par le permis, et éliminer toute l’eau, y compris l’eau de transport, de manière à ce que les espèces aquatiques envahissantes ne réintègrent pas les eaux marines.

14. Confinement des déchets à bord

14.1 Tous les bateaux se trouvant dans l’installation visée par le permis doivent être équipés d’un récipient approuvé pour les déchets humains. Ces récipients peuvent comprendre une toilette portative, une toilette fixe ou tout autre récipient approprié. De tels récipients doivent être fabriqués avec des matériaux imperméables et nettoyables. Ils doivent aussi être munis d’un couvercle hermétique.

14.2 Les récipients à déchets humains désignés doivent être utilisés uniquement pour le but visé, et doivent être fixés et situés de manière à prévenir la contamination de la zone des mollusques et des crustacés, ou de tout mollusque ou crustacé pêché à bord par déversement ou fuite.

14.3 Les récipients à déchets humains désignés doivent être vidés seulement dans un système de traitement des eaux usées approuvé, et les toilettes portatives ou autres récipients à déchets humains désignés doivent être nettoyés avant d’être retournés au bateau.

15. Registres

15.1 Le titulaire du permis doit tenir des registres papier ou électroniques concernant les activités d’aquaculture visées par le permis tout au long du cycle d’engraissement des mollusques et des crustacés. Ces registres doivent :

  1. contenir les éléments énumérés aux articles 15.2, 15.3 et 15.4;
  2. être produits à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche.
  3. être soumis au MPO dans un format électronique et triable dans les 24 heures suivant une demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche.

15.2 Le titulaire de permis doit enregistrer, au plus tard à 23 h 59 le jour de la fin de l’activité, pour chaque installation visée par le permis :

  1. l’importation ou le transfert de mollusques et crustacés vers l’installation visée par le permis;
  2. le transfert de mollusques et crustacés à partir de l’installation visée par le permis;
  3. la récolte pour la vente sur le marché pour cette journée;
  4. le transfert des mollusques récoltés à partir d’autres endroits pour un entreposage humide ou un relais dans l’installation visée par le permis, avant la vente sur le marché.

15.3 Pour chaque activité énumérée à la section 15.2, le titulaire de permis doit enregistrer :

  1. les numéros ou groupes de numéros de fiche immobilière de la C.-B. ou de référence des installations du MPO associés au titulaire de permis pour les installations autorisées dans la même zone de gestion des pêches du Pacifique;
  2. la date de l’activité;
  3. le nom commun de l’espèce;
  4. la nature de l’activité (c.-à-d. le code d’activité [IP – Importation; TS – Transfert; R – Récolte pour la mise en marché; EH – Entreposage humide; R – Relais]);
  5. le nombre de conteneurs;
  6. le type de conteneur;
  7. la source des mollusques et crustacés arrivant à l’installation visée par le permis (numéros de fiche immobilière de la C.-B. ou de référence des installations du MPO, ou autre); classification de l’eau de la source des mollusques et crustacés arrivant à l’installation visée par le permis; destination des mollusques quittant l’installation visée par le permis, y compris :
    1. (i) le numéro de fiche immobilière de la C.-B. ou de référence des installations du MPO pour les transferts de produits; ou
    2. (ii) le nom de l’installation visée par le permis accordé par l’ACIA détenant le permis de transformation des mollusques et crustacés approprié (y compris le numéro de permis de l’installation de l’ACIA), si le produit est récolté pour la vente sur le marché.

15.4 Dans les quatorze jours suivant l’acceptation du produit par une installation visée par le permis accordé par l’ACIA détenant la permission appropriée de traitement des mollusques et crustacés, le titulaire de permis doit enregistrer :

  1. la date à laquelle le produit a été accepté par une installation visée par le permis accordé par l’ACIA détenant l’autorisation de traitement des mollusques et crustacés appropriée (à remplir même si le produit est entreposé dans une autre installation aquacole autorisée pour l’entreposage humide);
  2. le poids total, OU le nombre de douzaines, OU le nombre d’individus du produit récolté accepté par une installation autorisée par l’ACIA détenant l’autorisation de traitement des mollusques et crustacés appropriée. L’unité de mesure déclarée doit correspondre à ce qui est déclaré dans le rapport statistique annuel sur l’aquaculture.

15.5 Pour tous les transferts de mollusques et de crustacés en provenance de l’installation visée par le permis et en direction d’un lieu d’engraissement (à une installation visée par le permis appartenant à un autre titulaire de permis ou dans un autre secteur de gestion des pêches du Pacifique), il faut fournir un registre indiquant la date, la source, la destination, les espèces et le nombre de mollusques et de crustacés transférés.

15.6 Le titulaire du permis doit tenir et mettre à jour un registre des inspections des installations effectuées aux termes du paragraphe 2.1, ainsi que des activités d’entretien de l’équipement. Le registre d’inspection et d’entretien des installations doit pouvoir être inspecté à la demande d’un garde-pêche ou d’un agent des pêches.

15.7 Le titulaire de permis tient et conserve des registres annuels d’inspection du fond marin contenant les exigences énoncées aux articles 9.8 et 9.9. Ces registres doivent pouvoir être inspectés à la demande d’un garde-pêche ou d’un agent des pêches.

16. Rapport statistique annuel sur l’aquaculture

16.1 À compter du 25 janvier 2022, et au plus tard le 25 janvier de chaque année par la suite, le titulaire de permis doit remplir et soumettre au MPO le rapport statistique annuel sur l’aquaculture (annexe VIII) pour l’année civile précédente à l’adresse électronique suivante : DFO.PACAASR-RSAAPAC.MPO@dfo-mpo.gc.ca.

17.Questions administratives

17.1 Sauf indication particulière dans les dispositions précises visant un permis, les rapports et présentations exigés conformément au présent permis doivent être transmis au MPO à l’adresse suivante :

Partie C. Conditions additionnelles par espèce ou activité

1. Culture générale des espèces bivalves

En plus des conditions figurant dans les parties A et B, le cas échéant, les conditions suivantes s’appliquent si le permis vise l’une ou l’autre des espèces suivantes :

1.1 Le titulaire de permis doit s’assurer que tous les bivalves récoltés sont :

  1. vendus à une installation visée par le permis accordé par l’ACIA détenant l’autorisation de traitement des mollusques et crustacés appropriée, avant la vente pour la consommation humaine; ou
  2. reçus par une installation visée par le permis accordé par l’ACIA détenant l’autorisation de traitement des mollusques et crustacés appropriée avant la vente pour la consommation humaine.

1.2 Le titulaire de permis ne doit pas fournir ou vendre de bivalves récoltés à un acheteur ou à un destinataire de mollusques et de crustacés avant que les bivalves récoltés ne soient débarqués ou vendus à une installation visée par le permis accordé par l’ACIA détenant l’autorisation de transformation des mollusques et crustacés appropriée.

1.3 Le titulaire de permis ne doit pas répandre du naissain, transplanter, ni exercer une quelconque activité d’aquaculture de la palourde lustrée autre que la récolte, conformément à l’article 6 de la partie B.

1.4 Aucun titulaire de permis n’est autorisé à cultiver, entreposer ou récolter des mollusques et crustacés à moins de 125 mètres d’un logement flottant, à moins d’être en possession d’un permis valide (Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé) autorisant la récolte éventuelle de naissains dans un secteur interdit.

1.5 Si un Plan de gestion d’absence de rejet approuvé est en vigueur et réduit le secteur interdit à 25 mètres, aucun détenteur de permis ne peut cultiver, stocker ou récolter des mollusques à moins de 25 mètres de tout logement flottant, à moins d’être en possession d’un permis valide (Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé) autorisant la récolte éventuelle de naissains dans un secteur interdit.

1.6 Aucun titulaire de permis n’est autorisé à cultiver, entreposer ou récolter des bivalves à moins de 125 m d’un parc en filet de poissons à nageoires, à moins qu’un plan d’aquaculture multitrophique intégrée ne soit en place et ne précise le secteur interdit.

1.7 Tout naissain de bivalve transféré à l’installation visée par le permis à partir d’une installation visée par un permis qui est classée secteur interdit doit demeurer dans les eaux de croissance classées secteur approuvé pour une période d’au moins 12 mois avant la récolte, sauf si une autorisation en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé est donnée.

2. Culture générale de l’oursin et de l’holothurie

2.1 En plus des conditions figurant dans la partie B, les conditions suivantes s’appliquent si le permis vise l’une ou l’autre des espèces suivantes :

  1. (a) Oursin :
    • Rouge

      Strongylocentrotus franciscanus

    • Vert

      S. droebachiensis

    • Pourpre

      S. purpuratus

    • Holothurie du Pacifique

      Parastichopus californicus

2.2 Plan de récolte :

  1. Au moins 120 jours avant la première récolte prévue dans l’installation visée par le permis, le titulaire de permis doit présenter un plan de récolte écrit au MPO aux fins d’approbation.
  2. Le plan de récolte doit comprendre les éléments suivants :
    1. Un résumé des activités d’ensemencement ou d’élevage des holothuries ou des oursins, énonçant notamment le lieu de l’ensemencement;
    2. Les dates de récolte prévues;
    3. L’importance de la récolte prévue pour l’exercice en cours.
  3. Le titulaire de permis ne doit pas récolter d’oursins ou d’holothuries, sauf dans le cadre d’un plan de récolte approuvé par le MPO et faisant partie intégrante du présent permis.
  4. Le titulaire de permis doit suivre le plan de récolte approuvé par le MPO, s’y conformer en tout temps et faire en sorte qu’il puisse être vérifié à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche.

2.3 Déclaration de récolte

  1. Le titulaire de permis doit aviser la salle radio du MPO PACRadioRoomRHQ@dfo-mpo.gc.ca et gestion des ressources aquacoles à l'adresse Shellfish.Aquaculture@dfo-mpo.gc.ca par courrier électronique au moins 72 heures avant toute récolte d’holothuries, en utilisant le Formulaire de déclaration de récolte dûment rempli (annexe IX).
  2. Le titulaire du permis doit présenter un formulaire de déclaration de récolte modifié (annexe IX) si des changements sont apportés aux plans de récolte.

2.4 Rapports sur les débarquements

  1. Le titulaire du permis doit remplir un journal des débarquements d’holothuries/d’oursins d’élevage approuvé pour chaque cargaison débarquée. Une copie du journal de débarquement dûment rempli doit accompagner chaque expédition d’holothurie ou d’oursin récolté de l’installation aquacole titulaire d’un permis à une installation titulaire d’un permis de transformation des mollusques et crustacés accordé par l’ACIA.
  2. Le formulaire du journal des débarquements d’holothuries/d’oursins d’élevage doit comprendre les éléments suivants :
    1. le nom du titulaire du permis;
    2. le numéro de fiche immobilière de la C.-B. ou le numéro de référence de l’installation du MPO;
    3. l’emplacement de l’installation aquacole;
    4. le secteur et sous-secteur de gestion des pêches du Pacifique;
    5. la date de la récolte;
    6. le nom du bateau et le numéro d’enregistrement du bateau (NEB), le lieu de débarquement et le nom de l’exploitant du bateau pour les installations en eau profonde ou le nom du surveillant de plage pour les installations intertidales;
    7. le nombre d’holothuries et d’oursins débarqués;
    8. le poids brut débarqué (y compris les conteneurs et les doublures);
    9. le poids net du débarquement;
    10. les détails de l’entreprise de camionnage;
    11. la destination (installation de traitement autorisée);
    12. une déclaration signée.
  3. Le titulaire du permis doit numériser une copie du ou des formulaires du journal des débarquements de chaque jour et l’envoyer par courriel à l’adresse suivante (dans les 24 heures suivant le débarquement des produits) : Gestion des ressources aquacoles
    Courriel: Shellfish.Aquaculture@dfo-mpo.gc.ca.

3. Culture générale de la panope

3.1 En plus des conditions des parties B et C (1) qui s’appliquent à l’espèce, le cas échéant, les conditions suivantes s’appliquent si le permis vise l’une ou l’autre des espèces suivantes :

  1. Panope du Pacifique (Panopea generosa)

3.2 Plan de récolte

  1. Au moins 120 jours avant la première récolte prévue dans l’installation visée par le permis, le titulaire de permis doit présenter un plan de récolte écrit au Ministère aux fins d’approbation.
  2. Le plan de récolte doit comprendre les éléments suivants :
    1. Un résumé des activités d’ensemencement ou d’élevage de la panope, énonçant notamment le lieu de l’ensemencement;
    2. Les dates de récolte prévues;
    3. L’importance de la récolte prévue pour l’exercice en cours;
    4. La taille prévue des individus à récolter.
  3. Le titulaire de permis ne doit pas récolter de panopes, sauf dans le cadre d’un plan de récolte approuvé par le MPO et faisant partie intégrante du présent permis.
  4. Le titulaire de permis doit suivre le plan de récolte approuvé par le MPO, s’y conformer en tout temps et faire en sorte qu’il puisse être vérifié à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche.

3.3 Déclaration de récolte:

  1. Le titulaire de permis doit aviser la salle radio du MPO (PACRadioRoomRHQ@dfo-mpo.gc.ca; 604-607-4156 [télécopieur]) et la Gestion des ressources aquacoles (Shellfish.Aquaculture@dfo-mpo.gc.ca) par courrier électronique au moins 72 heures avant toute récolte de panopes, en utilisant le Formulaire de déclaration de récolte dûment rempli (annexe IX).
  2. (b) Le titulaire du permis doit présenter un formulaire de déclaration de récolte modifié (annexe IX) si des changements sont apportés aux plans de récolte.

3.4 Étiquetage des conteneurs:

  1. Le titulaire du permis doit apposer une étiquette propre au site remplie sur chaque conteneur de panopes du Pacifique récoltées sur le bateau ou sur la plage où la récolte a été effectuée. Aucun conteneur ne doit être laissé sans étiquette dans l’installation visée par le permis ou durant le transport.
  2. Les étiquettes doivent être imperméables et les renseignements exigés doivent être écrits avec de l’encre à l’épreuve de l’eau.
    1. le nom du titulaire de permis;
    2. le numéro de référence de l’installation du MPO;
    3. le numéro de fiche immobilière de la C.-B.;
    4. l’emplacement de l’installation aquacole;
    5. le secteur et sous-secteur de gestion des pêches du Pacifique;
    6. le nom du récolteur;
    7. la date de la récolte;
    8. le mot « aquaculture » et le nom commun du mollusque crustacé récolté « panope du Pacifique ».
    9. les étiquettes doivent être visibles et rester dans les conteneurs de panopes récoltés jusqu’à ce qu’ils soient livrés à une installation visée par le permis accordé par l’ACIA détenant l’autorisation de transformation des mollusques et crustacés appropriée.

3.5 Rapports sur les débarquements

  1. Le titulaire du permis doit remplir un formulaire de journal des débarquements de panopes du Pacifique approuvé pour chaque cargaison débarquée. Une copie du journal de débarquement dûment rempli doit accompagner chaque expédition de panopes récoltés de l’installation aquacole titulaire d’un permis à une installation titulaire d’un permis de transformation des mollusques et crustacés accordé par l’ACIA.
  2. Le formulaire du journal des débarquements de panope du Pacifique doit contenir :
    1. le nom du titulaire de permis;
    2. le numéro de référence de l’installation du MPO;
    3. l’emplacement de l’installation aquacole;
    4. le no de fiche immobilière de la C.-B.;
    5. le secteur et sous-secteur de gestion des pêches du Pacifique;
    6. la date de la récolte;
    7. le nom du bateau et le numéro d’enregistrement du bateau (NEB), le lieu de débarquement et le nom de l’exploitant du bateau pour les installations en eau profonde ou le nom du surveillant de plage pour les installations intertidales;
    8. le nombre de panopes du Pacifique débarquées;
    9. le poids brut débarqué (y compris les conteneurs et les doublures);
    10. le poids net du débarquement;
    11. les détails de l’entreprise de camionnage;
    12. l’installation visée par le permis accordé par l’ACIA détenant l’autorisation de traitement des mollusques appropriée;
    13. une déclaration signée.
  3. Le titulaire de permis doit numériser et envoyer par courriel une copie des formulaires du journal des débarquements de chaque journée au MPO à l’adresse Shellfish.Aquaculture@dfo-mpo.gc.ca

Partie D. Renseignements et exigences concernant les titulaires de permis de conchyliculture

Annexe I : Éléments d’un plan de gestion des installations de conchyliculture

Le plan de gestion des installations de conchyliculture (le plan de gestion applicable à l’installation visée par le permis) doit au moins contenir les renseignements suivants :

La demande harmonisée de permis d’aquaculture provincial ou fédéral du Pacifique et le guide associé peuvent être obtenus sur le site Web de la province de la Colombie-Britannique : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/crown-land-water/crown-land/crown-land-uses/aquaculture.

Auprès de FrontCounter BC par les moyens suivants :

En personne : Tous les bureaux de FrontCounter BC.

Visitez le site http://www.frontcounterbc.gov.bc.ca pour trouver le bureau le plus près de chez vous.

Par la poste : FrontCounter BC, 2080a Labieux Road, Nanaimo (C.-B.) V9T 6J9 FrontCounter BC, 2080a Labieux Road, Nanaimo, BC V9T 6J9

Par courriel : frontcounterbc@gov.bc.ca

Il est possible d’obtenir une copie du plan de gestion des installations approuvé par le MPO figurant dans le dossier en envoyant un courriel au MPO à l’adresse shellfish.aquaculture@dfo-mpo.gc.ca.

Annexe II : Équipement ou infrastructure standard

Les types d’équipement ou d’infrastructure ci-dessous sont considérés comme des infrastructures standard dans leurs zones de culture respectives, à condition que les habitats importants et vulnérables soient évités.

Zone intertidale

Eau profonde

Avis

Si des changements sont apportés à l’infrastructure standard, informez-en le MPO par courriel à l’adresse Shellfish.Aquaculture@dfo-mpo.gc.ca pour mettre à jour votre plan de gestion des installations de conchyliculture.

Infrastructure non standard

L’utilisation d’une de ces infrastructures dans une zone non indiquée ci-dessus, l’utilisation de toute autre infrastructure, ou l’utilisation des infrastructures dans les habitats vulnérables doivent être approuvées par le MPO sous forme d’une demande harmonisée de conchyliculture dans la région du Pacifique, avant l’installation.

Annexe III : Introductions et transferts

Zones de transfert des mollusques et des crustacés en Colombie-Britannique

La figure 1 illustre les cinq zones établies pour les introductions et les transferts de mollusques et de crustacés en Colombie-Britannique. En général, ces zones sont délimitées en fonction de secteurs océanographiques et échographiques distincts (p. ex., eaux océaniques et eaux intérieures). Sont également pris en compte les déplacements historiques des mollusques et des crustacés dans les secteurs d’élevage aquacole et de pêche commerciale pour ce qui est des échanges et du commerce.

Le permis de conchyliculture énonce les conditions sous lesquelles les titulaires de permis peuvent déplacer des stocks à l’intérieur des zones et entre celles-ci.

Seuls les éleveurs de mollusques et de crustacés titulaires d’un permis peuvent déplacer des stocks entre des installations de croissance de mollusques et de crustacés visées par un permis à l’intérieur de la même zone suivant les conditions du permis de conchyliculture, pourvu que les établissements de réception disposent d’un permis pour les espèces transférées (certaines exceptions s’appliquent).

Des renseignements supplémentaires et des directives sur les transferts de mollusques et de crustacés se trouvent à l’adresse suivante : https://www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/moving-fish-deplacement-poissons-fra.html.

Vous pouvez également envoyer un courriel à l’adresse ITC@dfo-mpo.gc.ca.

Carte: Figure 1. Carte des zones de transfert des mollusques et des crustacés en Colombie-Britannique
Figure 1. Carte des zones de transfert des mollusques et des crustacés en Colombie-Britannique

Annexe IV : Dispositifs d’exclusion des otaries

Les dispositifs d’exclusion acceptables peuvent inclure les dispositifs énumérés ci-dessous. Les dispositifs ne doivent pas comprendre de mesures susceptibles de blesser ou de tuer un mammifère marin. Les titulaires de permis évitent d’utiliser des matériaux de construction qui pourraient facilement se briser et devenir des débris marins.

Exemples de dispositifs d’exclusion acceptables :

  1. clôture électrique pour le bétail;
  2. clôtures en bois;
  3. poteaux très rapprochés;
  4. filet de périmètre bien sécurisé;
  5. systèmes d’exclusion des pinnipèdes offerts dans le commerce, utilisant des impulsions électriques non létales et sans cruauté.

Annexe V : Rapport d’incident concernant des mammifères marins

Le titulaire de permis doit signaler immédiatement la situation au service Observez, notez et signalez du MPO en envoyant un courriel à DFO.ORR-ONS.MPO@dfo-mpo.gc.ca; ou en composant le 1-800-465-4336, ou encore contacter la GCC par le canal VHF 16.

Le formulaire ci-dessous doit être rempli et soumis dans les sept jours suivant l’incident.

Renseignements sur l’entreprise

Nom de l’entreprise:______________________

Numéro de référence de l’installation du MPO:___________

Nom de l’installation du MPO:____________________

Nom de la personne-ressource:________________________

Adresse:_____________________________

Téléphone:______________________________

Courriel:_______________________________

Dates

Découverte
Date/heure:____________________

 

Signalement à « Observez, notez et signalez »
Date/heure:____________________

Numéro de dossier

No « Observez, notez et signalez » :________________________

Précisez le type de mammifère : ______________________________________________

État de l’animal Type d’incident Élément du système
Vivant, frais ou état de décomposition moyenne ou avancée Noyade accidentelle, enchevêtrement (s’il n’est pas connu, décrivez-le le mieux possible) Exemples : Filet anti-prédateurs, palangre, ligne de mouillage, autre (veuillez préciser)
     

Mesures d’atténuation

Décrivez en détail les mesures d’atténuation qui sont en place à l’installation pour prévenir la noyade ou l’enchevêtrement (ce qui comprend l’équipement ou les procédures).

 

Décrivez en détail les circonstances qui ont entraîné l’échec de ces mesures d’atténuation.

 

Décrivez en détail les mesures correctives qui sont prises pour empêcher qu’un tel incident ne se reproduise. (Veuillez inclure les modifications des procédures ou de l’infrastructure.)

 

Mesures prises à l'égard du mammifère marin :

**Le MPO demande que les dauphins et les marsouins soient recueillis et gardés sur la glace jusqu’à ce qu’il puisse prendre des dispositions pour aller les chercher et procéder à leur autopsie.**

Commentaires:

 

Soumettez le formulaire rempli par courriel au MPO à l’adresse: AQFF.MarineMammals@dfo-mpo.gc.ca

Annexe VI : Protocole d’inspection et de nettoyage du fond marin

Instructions d’inspection et de nettoyage du fond marin pour les installations aquacoles autorisées à partir du 1er avril 2022 et pour le reste de la durée de ce permis.

  1. L’étude du fond marin :
    1. doit couvrir l’ensemble de la zone située dans les limites de l’installation visée par le permis;
    2. doit être effectuée par des plongeurs certifiés commercialement ou à l’aide d’un véhicule télécommandé;
    3. doit tenir compte de la méthodologie de la visibilité sous-marine et être ajustée en conséquence.
  2. Le titulaire de permis doit remplir un rapport détaillé décrivant tous les éléments repérés et récupérés pendant l’étude du fond marin. Le rapport est produit ou présenté sur demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche.
  3. Le rapport d’étude doit comprendre :
    1. le numéro de référence de l’installation du MPO;
    2. le numéro de fiche immobilière de la C.-B., le cas échéant;
    3. le nom et les coordonnées de la personne ou de la société qui a effectué l’étude et le nettoyage;
    4. la description de la méthodologie de l’étude;
    5. la date du nettoyage dans le cadre de l’étude;
    6. les heures de début et de fin de l’étude et du nettoyage (si l’étude et le nettoyage se déroulent sur plusieurs jours, les heures de début et de fin doivent être enregistrées chaque jour);
    7. des photographies montrant tous les objets récupérés sur le fond marin (chaque élément doit être identifié dans un tableau récapitulatif; voir l’exemple fourni);
    8. le tableau récapitulatif suivant est rempli en conséquence.
  4. Tous les débris se trouvant dans l’installation visée par le permis doivent être identifiés et récupérés.

Tableau 1. Exemple de tableau sommaire

Numéro d’élément Coordonnées de l’emplacement
(degrés, minutes)
Description des débris Numéro de la photo Récupéré (O/N) Nom de l’installation d’élimination où les débris ont été transportés
Latitude Longitude
1 50 35.316 126 09.748 Pile de plateaux à huîtres 123 O Décharge ACBD
2 50.35.407 126 09.789 Paniers japonais à pétoncles 456 O ACME Marine Plastic Recycling
             
             
             
             

Annexe VII : Identification des équipements ou engins

À compter du 1er avril 2023 et pour le reste de la durée du présent permis, les types d’équipements ou d’engins conchylicoles ci-dessous doivent être clairement identifiés.

  1. 1. Récipients en plastique utilisés pour la conchyculture :
    • les plateaux et paniers à huîtres (les deux sections d’engins à deux pièces, le cas échéant);
    • les sacs, y compris les sacs Vexar et les sacs de flottaison;
    • les sacs en maille ou Vexar utilisés pour l’élevage de mollusques ou utilisés pour le captage de naissain d’huîtres;
    • les filets à perles, à pétoncles et à lanternes.
  2. 2. Types de matériaux de flottaison :
    • billettes/flotteurs remplis d’air;
    • billettes/flotteurs en mousse remplis ou enrobés de mousse;
    • bouées en plastique;
    • flotteurs ronds en plastique.
  3. 3. Dispositifs d’exclusion des prédateurs des bivalves :
    • filets, toutes formes et tous types.

Format d’identification

Sauf indication contraire dans un plan d’identification de l’équipement approuvé par le MPO qui est joint au présent permis, tous les équipements et engins mentionnés dans cette annexe doivent être clairement identifié selon le format suivant : « Nom du titulaire de permis » suivi du « numéro de fiche immobilière de la C.-B. » ou du « numéro de référence de l’installation du MPO ».

Exemples :

Tous les équipements et engins identifiés dans la présente annexe doivent être clairement étiquetés avec : " Nom du titulaire du permis " suivi du " numéro du dossier foncier de la Colombie-Britannique " ou du " numéro de référence de l'installation du MPO ", sauf indication contraire dans un plan d'identification de l'équipement approuvé par le MPO et joint au présent permis.

GENERAL SHELLFISH CO LF#555555

GENERAL SHELLFISH CO LF#555555

Un titulaire de permis ne peut pas devenir un fournisseur d’étiquettes approuvé par le MPO. Les associations d’aquaculture peuvent demander l’autorisation de devenir des fournisseurs d’étiquettes approuvés par le MPO en envoyant un courriel à l’adresse shellfish.aquaculture@dfo-mpo.gc.ca.

Annexe VIII : Rapport statistique annuel sur l’aquaculture (RSAA)

Rapport statistique annuel sur l’aquaculture

Une fois rempli, ce rapport est confidentiel au sens de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Pour usage interne seulement
Année du rapport : Type de permis : No réf. installation : No fiche immobilière :
Titulaire du permis :

Introduction

En Colombie-Britannique, Pêches et Océans Canada est la principale autorité responsable de la réglementation du secteur de l’aquaculture. Les statistiques de production recueillies grâce au présent formulaire peuvent être utilisées à des fins analytiques et opérationnelles et seront transmises à d’autres partenaires gouvernementaux à des fins statistiques. Ces organismes acceptent de prendre les mesures appropriées afin de protéger tous les renseignements personnels et commerciaux sensibles et de publier les données uniquement sous une forme agrégée.

Comme l’exigent les permis délivrés en vertu du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture, tous les titulaires de permis d’aquaculture doivent remplir le Rapport statistique annuel sur l’aquaculture (RSAA) en vertu de l’article 61 de la Loi sur les pêches du gouvernement fédéral.

Les formulaires remplis pour chaque année civile doivent être reçus au plus tard le 25 janvier de l’année suivante.

Instructions pour remplir le RSAA

Partie 1 — Récolte pour ventes aux marchés d’alimentation

Remarque : Veuillez remplir une ligne par espèce

Des poissons ou des mollusques et crustacés ont-ils été vendus aux marchés agroalimentaires

Espèce
(indiquer le nom commun ou le nom latin au complet)
Quantité Unité de mesure
(Utiliser pour les mollusques – lb, douzaine, gallon)
Valeur totale ($CA)
       
       
       
       

Partie 2 — Ventes des prises du volet de pêche récréative

Remarque : La partie 2 ne s’applique qu’aux installations d’aquaculture en eau douce/terrestre.

Partie 3 — Renseignements sur la transformation

Des poissons ou des mollusques ont-ils été transformés?

Dans quelle installation titulaire d’un permis accordé par l’ACIA et disposant d’une autorisation de transformation des mollusques et crustacés appropriée avez-vous débarqué ou vendu vos mollusques bivalves récoltés?

 
 

Section 4 – Ventes aux fins de repeuplement ou de grossissement

Remarque : (Inclure les ventes seulement, pas les achats ni les acquisitions

Des poissons ou des mollusques ont-ils été vendus pour le repeuplement ou le grossissement?

Espèce
(indiquer le nom commun ou le nom latin au complet)
Stade biologique
(œufs, alevins/alevins d’un an, juvéniles/saumoneaux, adultes ou naissains, larves)
Nombre de poissons ou de mollusques vendus en C.-B.
(pas exportés)
Nombreexporté Valeur totale (en $)
         
         
         
         

Partie 5 — Renseignements sur les introductions et les transferts au sein d’une même zone

Remarque : La partie 5 ne s’applique qu’aux installations d’aquaculture en eau douce/terrestre et aux installations d’élevage de mollusques et de crustacés.

Avez-vous ensemencé votre site au cours de l’année de déclaration avec des stocks provenant de la même zone?

Remplissez le tableau ci-dessous si vous avez répondu Oui à la question de la partie 5 et vous n’avez pas obtenu un permis de la comités des introductions et des transferts. Sinon, veuillez cocher Sans objet ci-dessus.

Voici quelques exemples de mouvements de mollusques et crustacés qui ne nécessitent pas de permis de la comités des introductions et des transferts: ensemencement initial d’un site provenant d’une écloserie dans la même zone de transfert; déplacement d’huîtres sauvages du Pacifique vers un site aquacole pour l’entreposage sous atmosphère humide.

Complétez une ligne par espèce.

Espèces amenées sur le site. Source
(veuillez fournir le numéro de référence de l’installation d’aquaculture ou le numéro du permis de pêche commerciale)
Nombre total de poissons transférés Nombre total de transferts
       
       
       
       

Partie 6 — Ensemencement de mollusques sur le fond, en zone infratidale

Remarque : Il s’agit d’activités d’aquaculture se déroulant sur le fond, sous le niveau de basse mer.

Avez-vous réalisé des activités d’ensemencement de mollusques en zone infratidale cette année?

Veuillez remplir cette section si vous avez répondu « Oui » à la partie 6.

6a. Si vous avez acheté des semences de panope (Panopea generosa) ou de fausse-mactre (Tresus) cette année, veuillez joindre des preuves d’achat. Si vous soumettez le rapport par voie électronique, assurez-vous de fournir une version numéris

6b. Veuillez énumérer toutes les espèces ensemencées dans la zone infratidale au cours de l’année du rapport :

Espèce Superficie totale ensemencée
(en m2)
Début des activités d’ensemencement (mois) Preuve d’achat jointe Commentaires
         
         
         
         

Partie 7 — Stocks restants et plans pour l’avenir

Remarque : La partie 7 ne s’applique qu’aux installations d’aquaculture en eau douce/terrestre et aux installations d’élevage de mollusques et de crustacés.

Est-ce que le site sera activement exploité aux fins d’élevage au cours de la prochaine année?

S’il y avait des stocks en réserve sur ce site au 31 décembre, veuillez énumérer toutes les espèces :

Partie 8 – Déclaration

Déclaration: J’ai lu tous les renseignements fournis dans le présent rapport et j’atteste, au meilleur de mes connaissances et en mon âme et conscience, qu’ils sont exacts.

Nom (en caractères d’imprimerie) Date
Poste au sein de l’entreprise Adresse de courriel Numéro de téléphone

Annexe IX : Formulaire de déclaration de récolte de panopes du Pacifique, d’oursins ou d’holothuries

Formulaire de déclaration de récolte pour les panopes du Pacifique, les oursins ou les holothuries

Ce formulaire doit être soumis aux bureaux du MPO indiqués ci-dessous au moins 72 heures avant la récolte de panopes du Pacifique, d’oursins ou d’holothuries d’élevage.

Cocher la case appropriée :

Nom du titulaire du permis :

Date:

Ou s’il y a lieu, nom du récolteur ou du capitaine :

Nº de tél. (cell.) :

Numéro de référence de l’installation du MPO :

Numéro de fiche immobilière de la C.-B. ou numéro d’identification de la parcelle :

Secteurs et sous-secteurs de gestion des pêches du Pacifique :

Lieu :

Nom du bateau désigné (s’il y a lieu) :

Numéro d’enregistrement du bateau (NEB) ou numéro d’enregistrement de Transports Canada :

Lieu du débarquement (quai public ou autre) :

Date(s) de récolte prévue(s)
(jj/mm/aa)
Date d’arrivée du produit
(jj/mm/aa)
Destination
(Pour la récolte de panopes, il faut préciser l’installation visée par le permis accordé par
     
     
     
     
     

Bureaux à aviser

Salle radio de Pêches et Océans Canada, Vancouver
Courriel : PACRadioRoomRHQ@dfo-mpo.gc.ca
Téléphone : 1‑800‑465‑4336 ou 604‑607‑4186

Gestion de
Courriel : Shellfish.Aquaculture@dfo-mpo.gc.ca

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