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Traité entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les thoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires

F103720 - RTC 1981 No 19

Pêches

Traité entre le Canada et les États-Unis d'Amérique
Washington, le 26 mai 1981
En vigueur le 29 juillet 1981

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique,

Désireux de collaborer sur des questions relatives à la pêche du thon blanc au large de la côte ouest du Canada et des États-Unis,

Désireux d’oeuvrer à l’avantage des industries qui exploitent le produit de cette pêche, et

Tenant compte des délibérations de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer au chapitre de la pêche,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I

Sans préjudice des positions juridiques respectives des deux Parties pour ce qui est des espèces hautement migratrices du thon, chaque Partie :

  1. s’assure que tous ses navires qui pêchent le thon blanc dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre Partie en matière de pêche se livrent à cette activité en conformité avec les dispositions du présent Traité;
  2. permet aux navires de pêche de l’autre Partie de pêcher le thon blanc dans les eaux relevant de sa juridiction en matière de pêche au delà de douze milles marins à partir des lignes de base servant à mesurer la mer territoriale, en conformité avec les dispositions de l’Annexe « A » du présent Traité et sous réserve des autres lois et règlements applicables.

Article II

Les navires de pêches des États-Unis d’Amérique qui s’adonnent à des activités de pêche en application du présent Traité sont autorisés à avoir accès aux ports du Canada énumérés à l’Annexe « B » du présent Traité et utiliser les installations et services du Canada, sous réserve de la conformité avec les lois et règlements applicables aux douanes, à la navigation, à la sécurité, à l’environnement et les autres lois et règlements liés aux privilèges portuaires, ainsi que du paiement des droits en vigueur relatifs au déchargement des prises de thons blancs, pourvu que lesdits droits n’entraînent pas de traitement discriminatoire sur la base de la nationalité, aux fins suivantes :

  1. décharger leurs prises de thons blancs sans paiement de droits et
    1. les transborder en transit sous surveillance douanière dans tout port des États-Unis d’Amérique; ou
    2. les vendre en transit en vue de l’exportation; ou
    3. les vendre sur place moyennant paiement des droits de douane en vigueur; et
  2. obtenir carburant, fournitures, radoubs et matériel sur la même base que les navires de l’autre Partie qui pêchent le thon blanc.

Article III

Les navires de pêche du Canada qui s’adonnent à des activités de pêche en application du présent Traité sont autorisés à avoir accès aux ports des États-Unis énumérés à l’Annexe « B » du présent Traité et utiliser les installations et services des États-Unis, sous réserve de la conformité avec les lois et règlements applicables aux douanes, à la navigation, à la sécurité, à l’environnement et les autres lois et règlements liés aux privilèges portuaires, ainsi que du paiement des droits en vigueur relatifs au déchargement des prises de thons blancs, pourvu que lesdits droits n’entraînent pas de traitement discriminatoire sur la base de la nationalité, aux fins suivantes :

  1. décharger leurs prises de thons blancs sans paiement de droits et
    1. les transborder en transit sous surveillance douanière dans tout port du Canada; ou
    2. les vendre en transit en vue de l’exportation; ou
    3. les vendre sur place moyennent paiement des droits de douane en vigueur; et
  2. obtenir carburant, fournitures, radoubs et matériel sur la même base que les navires de l’autre Partie qui pêchent le thon blanc.

Article IV

Ni l’une ni l’autre Partie n’interdit, en application de sa législation sur les pêches, l’importation dans son territoire de thons blancs du Pacifique et de produits du thon blanc en provenance de l’autre Partie en raison d’un différend concernant d’autres activités de pêche.

Article V

  1. Les navires d’une Partie qui ne se conforment pas aux dispositions du présent Traité sont passibles de mesures exécutoires de la part de l’autre Partie lorsqu’ils pêchent le thon blanc du Pacifique dans les eaux relevant de la juridiction de cette autre Partie en matière de pêche.
  2. Les navires arrêtés et leurs équipages sont promptement libérés, sous réserve du versement d’une caution raisonnable ou d’une autre garantie dont pourra convenir le tribunal.
  3. Les mesures exécutoires prises aux termes du présent Traité ne comprennent pas l’emprisonnement.
  4. En cas de saisie et d’arrestation d’un navire par les autorités de l’une des Parties, notification est donnée promptement par voie diplomatique ou consulaire à l’autre Partie, l’informant des mesures prises et de toute pénalité imposée subséquemment.

Article VI

  1. L’une ou l’autre Partie peut demander en tout temps la tenue de consultations sur l’interprétation ou l’application du présent Traité. Lesdites consultations doivent débuter dans les meilleurs délais, mais au plus tard soixante jours à compter de la date de la réception de la demande de consultations, sauf entente contraire entre les Parties.
  2. En cas de différend entre les Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Traité, les Parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation.

Article VII

Les Annexes peuvent être modifiées par le Gouvernement du Canada et par le Président des États-Unis d’Amérique par voie d’un Échange de notes.

Article VIII

Le présent Traité entre en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification à Ottawa. Deux ans après la date de son entrée en vigueur, une Partie peut notifier à l’autre Partie son intention de le dénoncer. Le présent Traité prend fin le 31 décembre de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle à été reçue ladite notification par l’autre Partie.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

FAIT en double exemplaire à Washington le vingt-sixième jour de mai 1981, en français et en anglais, chaque version faisant également foi.

Peter Towe
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

William Clark
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Annexe A

    1. Chaque Partie convient de fournir annuellement à l’autre Partie une liste de ses navires de pêche qui sont censés pratiquer la pêche du thon blanc au large de la côte de l’autre Partie. La liste comprendra :
      1. le nom du navire;
      2. le nom du port d’attache;
      3. l’indicatif radio;
      4. le numéro d’immatriculation du navire de pêche;
      5. le nom du capitaine ou de l’exploitant, s’il est connu.
    2. Chaque Partie peut communiquer en tout temps à l’autre Partie des additions ou suppressions à sa propre liste.
    3. Dès que possible après réception de la liste et sous réserve du paragraphe (1) (d) ci-dessous, la Partie réceptrice s’assure que la liste répond aux critères du paragraphe (1) (a) et en informe l’autre Partie de manière à permettre que se poursuive la pêche du thon blanc en vertu du présent Traité.
    4. Si, par suite de violations ou de contraventions sérieuses ou répétées en matière de pêche, une Partie s’oppose à l’inclusion d’un navire particulier sur la liste de l’autre Partie, les deux Parties se consultent. En pareil cas, les mesures à prendre en application du paragraphe (1) (c) au regard des autres navires ne sont pas reportées. Après consultations, chaque Partie notifie ses navires dont les deux Parties ont convenu qu’ils ne doivent pas figurer sur la liste visée au paragraphe (1) (c).
  1. A la demande de l’une ou l’autre Partie, chaque navire doit, en pénétrant dans la zone de pêche de ladite Partie et au moins 24 heures avant de quitter ladite zone, en informer les autorités compétentes et donner le nom du navire, l’indicatif radio et le nom du capitaine ou de l’exploitant.
  2. Dans la zone de pêche de l’autre Partie, chaque navire doit arborer son nom et son indicatif radio de manière qu’ils puissent être clairement vus du haut des airs et par un navire naviguant en surface.
  3. Les navires des deux Parties tiennent un journal de bord précis pendant qu’ils s’adonnent à des activités de pêche en vertu du présent Traité.
  4. De manière à obtenir une information plus complète sur les stocks de thons blancs qui migrent au large de la côte ouest des États-Unis et du Canada, chaque navire qui se livre à des activités de pêche en vertu du présent Traité fournit à son gouvernement des données statistiques et d’autres renseignements scientifiques sur ses opérations dans la zone de pêche de l’autre Partie. Chaque Partie fournit cette information à l’autre Partie deux fois l’an et lui communique plus particulièrement le volume (quantité et poids) de thons blancs capturés par ses navires dans les eaux relevant de la juridiction de l’autre Partie en matière de pêche. Les deux Parties conviennent des autres renseignements spécifiques à fournir ainsi que des modalités de transmission de cette information.

Annex B

  1. En conformité avec l’Article II, les navires de pêche des États-Unis d’Amérique sont autorisés à avoir accès aux ports suivants au Canada :
    • Port Hardy
    • Prince Rupert
    • Victoria
    • Ucluelet
  2. En conformité avec l’Article III, les navires de pêche du Canada sont autorisés à avoir accès aux ports suivants aux États-Unis :
    • Astoria
    • Bellingham
    • Coos Bay
    • Crescent City
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