2014/6 Recueil des Traités
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE / PÊCHES
Échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concluant les amendements au Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les thoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires
Fait à Washington les 17 et 18 juin 2013
Entrée en vigueur : le 25 février 2014
I
L’Ambassadeur du Canada au Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique
Washington, D.C. le 17 juin 2013
Note WSHDC 225
Son Excellence John F. Kerry Secrétaire d’États des États-Unis d’Amérique
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer aux amendements proposés aux annexes A et C du Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les thoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires, fait à Washington, D.C., le 26 mai 1981, tel qu’il a été amendé, comme les ont élaborés les délégations canadienne et américaine à Portland, en Oregon, les 16 et 17 avril 2013, qui sont reproduits intégralement ci-après et qui remplacent les annexes A et C existantes.
« ANNEXE A
- Le gouvernement du Canada établit et maintient une liste des navires canadiens disposant d’un permis de pêche du thon blanc dans la zone économique exclusive (ZEE) des États-Unis; cette liste demeure inchangée pendant la saison de pêche 2013, et pendant toutes les saisons par la suite, et est décrite comme la liste USA68 à l’alinéa 1f). Le gouvernement du Canada n’effectue aucun ajout ou remplacement de navires et de permis connexes figurant sur la liste, sauf en application des alinéas 1e), 1f) et 1h), s’il y a lieu.
- Chaque Partie convient de fournir à l’autre Partie une liste de ses navires de pêche qui prévoient pêcher le thon blanc dans la ZEE de l’autre Partie, selon ce qui est décrit à l’article Ib) du présent Traité, pour la saison de pêche 2013. Cette liste indiquera :
- le nom du navire;
- le port d’attache du navire;
- l’indicatif radio ou la marque d’identification du navire qui identifie l’État du pavillon du navire (« marque d’identification du navire »);
- le numéro d’immatriculation du navire de pêche;
- le nom du capitaine ou de l’exploitant, s’il est connu;
- la longueur du navire.
- Pour le Canada, la liste des navires est acheminée aux États-Unis à partir du 1er juin 2013. Pour les États-Unis, une liste provisoire est acheminée au plus tard le 1er juillet 2013 et peut être révisée pendant la saison de pêche.
- En ce qui a trait à la liste des navires canadiens, elle demeure inchangée pour la saison de pêche 2013, selon la définition contenue au paragraphe 2 de l’annexe C, et par la suite. Le gouvernement du Canada n’effectue aucun ajout ou remplacement quant aux navires figurant sur la liste, sauf en application des alinéas 1e) ou f).
- Dans un cas de force majeure ou dans d’autres circonstances exceptionnelles se produisant pendant la saison de pêche 2013, le capitaine ou le propriétaire d’un navire figurant sur la liste canadienne mentionnée à l’alinéa 1a) peut présenter une demande au gouvernement du Canada pour le remplacement du navire de ce capitaine ou propriétaire par un autre navire pendant cette saison. Si le gouvernement du Canada reçoit une telle demande, les Parties au présent Traité la soumettent au groupe spécial mis en place en application du processus prévu à l’alinéa 1f), lequel groupe spécial approuve la demande dans la mesure où le navire de remplacement satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 1f).
- Si, avant le début de la saison de pêche 2013, le gouvernement du Canada reçoit du propriétaire d’un navire canadien figurant sur la liste mentionnée à l’alinéa 1a) une demande de remplacement d’un navire, les Parties au présent Traité convoquent, en temps opportun, un groupe spécial afin qu’il examine la demande, qu’il détermine si elle est justifiée et, dans l’affirmative, qu’il l’accepte conformément aux critères suivants :
- le navire de remplacement a en matière d’application de mesures un dossier qui est acceptable pour les Parties;
- le navire de remplacement a déjà servi à la pêche du thon blanc dans la ZEE des États-Unis;
- le navire de remplacement est l’un des 179 navires figurant sur la liste USA68;
- le navire de remplacement n’excède pas la longueur hors tout du navire original qu’il remplace.
- Dès que possible après la réception de la liste des navires de pêche proposés, et sous réserve de l’alinéa 1f), la Partie qui reçoit la liste détermine si la liste reçue satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 1a) et en informe l’autre Partie afin de permettre la poursuite de la pêche du thon blanc en application du présent Traité.
- Les deux Parties se consultent lorsqu’une Partie s’oppose à l’inclusion d’un navire donné sur la liste de l’autre Partie. Une telle opposition peut reposer sur le fait que le navire en question a été impliqué dans des actes de violation ou des délits sérieux ou répétés liés aux pêches. En cas de consultations, des mesures prises en application de l’alinéa 1e) se rapportant à d’autres navires ne sont pas retardées. À la suite de consultations, chaque Partie informe ses propres navires que les deux Parties ont convenu que ces navires ne sont pas inclus sur la liste mentionnée à l’alinéa 1f).
- Si une Partie l’exige, chaque navire, avant d’entrer dans la ZEE d’une Partie et de la quitter, informe les autorités compétentes et fournit le nom du navire, l’indicatif radio ou la marque d’identification du navire, le nom du capitaine ou de l’exploitant et la raison de la présence du navire dans la ZEE de cette Partie.
- Lorsqu’il se trouve dans la ZEE de l’autre Partie, chaque navire est tenu d’afficher bien en vue son nom et son indicatif radio ou sa marque d’identification du navire à un endroit où ils sont clairement visibles, tant du haut des airs que sur un navire de surface.
- Chaque Partie veille à ce que ses navires tiennent des dossiers précis et complets sur les prises et sur leurs efforts ainsi que les autres données se trouvant dans les formulaires de rapport fournis par leur gouvernement respectif lorsqu’ils pêchent en vertu du présent Traité. Chaque Partie élabore un protocole sur les données en temps réel en vue de produire des rapports sur les prises effectuées par les navires d’une Partie pêchant dans la ZEE de l’autre Partie. Les journaux de bord et bases de données connexes tenus par une Partie sont régulièrement mis à la disposition de l’autre Partie aux fins de vérification, sous réserve des règles respectives des Parties en matière de confidentialité des données.
- Afin d’obtenir des renseignements plus pertinents au sujet des stocks de thon blanc qui migrent au large de la côte ouest des États-Unis et du Canada, chaque navire participant à la pêche en application du présent Traité est tenu de fournir à son gouvernement des statistiques et d’autres renseignements scientifiques sur ses activités dans la ZEE de l’autre Partie. Chaque Partie fournit ces renseignements à l’autre Partie, surtout la quantité (poids) et un échantillon des données biologiques du thon blanc pêché par ses navires dans la ZEE de l’autre Partie. Chaque Partie fournit annuellement ces renseignements au moins 30 jours avant les consultations annuelles mentionnées au paragraphe 6. Les Parties décident des autres renseignements particuliers à fournir, ainsi que des formulaires et procédures à utiliser pour fournir ces renseignements.
- Les Parties se consultent annuellement entre autres pour :
- discuter des données et des renseignements sur la pêche du thon blanc échangés en application du paragraphe 5;
- échanger des renseignements sur leurs mesures respectives de conservation et de gestion du thon blanc et sur la mise en oeuvre de mesures de conservation et de gestion convenues à l’échelle internationale applicables aux Parties et liées aux pêches visées par le présent Traité.
Chaque Partie informe également l’autre Partie des lois et règlements en matière de conservation et de gestion applicables aux navires qui pêchent dans sa ZEE conformément à l’article Ib) du présent Traité.
ANNEXE C
- Chaque Partie convient de limiter la pêche effectuée par ses navires respectifs participant à la pêche du thon blanc dans la ZEE de l’autre Partie, qui est décrite à l’article Ib) du présent Traité, conformément au régime de limitation (le « régime ») ci-dessous. Le régime est défini afin d’inclure la « saison de pêche », telle qu’elle est décrite au paragraphe 2, et la « saison d’accès aux ports », telle qu’elle est décrite au paragraphe 3.
- Pendant la durée du régime, une « saison de pêche » est définie comme une période de pêche.
- Pendant la durée du régime, une « saison d’accès aux ports » est définie comme la période pendant laquelle les navires de pêche qui pêchent en application du présent Traité sont autorisés à entrer dans les ports canadiens ou américains qui sont énumérés à l’annexe B du présent Traité.
- Pour les États-Unis, la saison de pêche débute le 15 juin et prend fin le 31 octobre 2013. La saison d’accès aux ports débute le 15 juin et prend fin le 31 décembre 2013.
- Pour le Canada, la saison de pêche débute le 15 juin et prend fin le 15 septembre 2013. La saison d’accès aux ports débute le 15 juin et prend fin le 15 septembre 2013.
- Pendant la durée du régime, le Canada limite la pêche du thon blanc effectuée par ses navires dans la ZEE des États-Unis à 45 bateaux de pêche aux lignes traînantes. Les États-Unis limitent à un nombre de navires reflétant les niveaux antérieurs la pêche du thon blanc par ses navires dans la ZEE du Canada.
- Au plus tard le 31 décembre 2013, les Parties se consultent en vue de négocier une prolongation ou une révision du régime, s’il y a lieu, pour une période d’un an ou plus.
- Une Partie ne peut mettre fin au régime qu’au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre Partie énonçant que, au cours de l’année 2013, selon le cas :
- les espèces de grands migrateurs, comme la Commission interaméricaine du thon tropical, a adopté une mesure de conservation et de gestion des pêches relative au thon blanc du Pacifique Nord qui nécessite qu’une Partie ou les deux Parties adoptent un régime, une structure ou une mesure de gestion interne pouvant ne pas être conforme à la mise en oeuvre du régime ou pouvant la compromettre;
- en raison des exigences, règlements ou lois internes visant la gestion des pêches, une Partie doit mettre en place des mesures pour la gestion des pêches du thon blanc ou des espèces connexes pouvant ne pas être conforme à la mise en oeuvre du régime ou pouvant la compromettre.
- Après avoir été avisées, les Parties se consultent, et tiennent compte du paragraphe 3, afin de se pencher sur le rétablissement d’un régime de pêche réciproque pour une année suivante. À moins qu’une Partie informe l’autre Partie qu’elle a l’intention de mettre fin au régime en conformité avec l’alinéa 7a, le régime prend fin le 31 décembre 2013. »
- Une Partie ne peut mettre fin au régime qu’au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre Partie énonçant que, au cours de l’année 2013, selon le cas :
Si les propositions ci-dessus agréent au gouvernement des États-Unis d’Amérique, j’ai l’honneur de proposer que la présente note, ainsi que la note affirmative donnée en réponse par Votre Excellence, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos deux gouvernements un accord qui s’applique à titre provisoire à compter de la date de la note affirmative donnée en réponse par Votre Excellence et qui entre en vigueur à la date de la deuxième note faisant partie d’un échange ultérieur de notes confirmant l’achèvement de toutes les procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur par chacune des Parties.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération.
L’ambassadeur du Canada auprès des États-Unis d’Amérique
Gary Doer
II
Le Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique à l’Ambassadeur du Canada
Washington, le 18 juin 2013
Son Excellence Gary A. Doer Ambassadeur du Canada
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note no WSHDC 225 datée du 17 juin 2013, qui est rédigée comme suit dans son intégralité :
« Note no WSHDC 225
J’ai l’honneur de me référer aux amendements proposés aux annexes A et C du Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les thoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires, fait à Washington, D.C., le 26 mai 1981, tel qu’il a été amendé, comme les ont élaborés les délégations canadienne et américaine à Portland, en Oregon, les 16 et 17 avril 2013, qui sont reproduits intégralement ci-après et qui remplacent les annexes A et C existantes.
ANNEXE A
-
- Le gouvernement du Canada établit et maintient une liste des navires canadiens disposant d’un permis de pêche du thon blanc dans la zone économique exclusive (ZEE) des États-Unis; cette liste demeure inchangée pendant la saison de pêche 2013, et pendant toutes les saisons par la suite, et est décrite comme la liste USA68 à l’alinéa 1f). Le gouvernement du Canada n’effectue aucun ajout ou remplacement de navires et de permis connexes figurant sur la liste, sauf en application des alinéas 1e), 1f) et 1h), s’il y a lieu.
- Chaque Partie convient de fournir à l’autre Partie une liste de ses navires de pêche qui prévoient pêcher le thon blanc dans la ZEE de l’autre Partie, selon ce qui est décrit à l’article Ib) du présent Traité, pour la saison de pêche 2013. Cette liste indiquera :
- le nom du navire;
- le port d’attache du navire;
- l’indicatif radio ou la marque d’identification du navire qui identifie l’État du pavillon du navire (« marque d’identification du navire »);
- le numéro d’immatriculation du navire de pêche;
- le nom du capitaine ou de l’exploitant, s’il est connu;
- la longueur du navire.
- Pour le Canada, la liste des navires est acheminée aux États-Unis à partir du 1er juin 2013. Pour les États-Unis, une liste provisoire est acheminée au plus tard le 1er juillet 2013 et peut être révisée pendant la saison de pêche.
- En ce qui a trait à la liste des navires canadiens, elle demeure inchangée pour la saison de pêche 2013, selon la définition contenue au paragraphe 2 de l’annexe C, et par la suite. Le gouvernement du Canada n’effectue aucun ajout ou remplacement quant aux navires figurant sur la liste, sauf en application des alinéas 1e) ou f).
- Dans un cas de force majeure ou dans d’autres circonstances exceptionnelles se produisant pendant la saison de pêche 2013, le capitaine ou le propriétaire d’un navire figurant sur la liste canadienne mentionnée à l’alinéa 1a) peut présenter une demande au gouvernement du Canada pour le remplacement du navire de ce capitaine ou propriétaire par un autre navire pendant cette saison. Si le gouvernement du Canada reçoit une telle demande, les Parties au présent Traité la soumettent au groupe spécial mis en place en application du processus prévu à l’alinéa 1f), lequel groupe spécial approuve la demande dans la mesure où le navire de remplacement satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 1f).
- Si, avant le début de la saison de pêche 2013, le gouvernement du Canada reçoit du propriétaire d’un navire canadien figurant sur la liste mentionnée à l’alinéa 1a) une demande de remplacement d’un navire, les Parties au présent Traité convoquent, en temps opportun, un groupe spécial afin qu’il examine la demande, qu’il détermine si elle est justifiée et, dans l’affirmative, qu’il l’accepte conformément aux critères suivants :
- le navire de remplacement a en matière d’application de mesures un dossier qui est acceptable pour les Parties;
- le navire de remplacement a déjà servi à la pêche du thon blanc dans la ZEE des États-Unis;
- le navire de remplacement est l’un des 179 navires figurant sur la liste USA68;
- le navire de remplacement n’excède pas la longueur hors tout du navire original qu’il remplace.
- Dès que possible après la réception de la liste des navires de pêche proposés, et sous réserve de l’alinéa 1f), la Partie qui reçoit la liste détermine si la liste reçue satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 1a) et en informe l’autre Partie afin de permettre la poursuite de la pêche du thon blanc en application du présent Traité.
- Les deux Parties se consultent lorsqu’une Partie s’oppose à l’inclusion d’un navire donné sur la liste de l’autre Partie. Une telle opposition peut reposer sur le fait que le navire en question a été impliqué dans des actes de violation ou des délits sérieux ou répétés liés aux pêches. En cas de consultations, des mesures prises en application de l’alinéa 1e) se rapportant à d’autres navires ne sont pas retardées. À la suite de consultations, chaque Partie informe ses propres navires que les deux Parties ont convenu que ces navires ne sont pas inclus sur la liste mentionnée à l’alinéa 1f).
- Si une Partie l’exige, chaque navire, avant d’entrer dans la ZEE d’une Partie et de la quitter, informe les autorités compétentes et fournit le nom du navire, l’indicatif radio ou la marque d’identification du navire, le nom du capitaine ou de l’exploitant et la raison de la présence du navire dans la ZEE de cette Partie.
- Lorsqu’il se trouve dans la ZEE de l’autre Partie, chaque navire est tenu d’afficher bien en vue son nom et son indicatif radio ou sa marque d’identification du navire à un endroit où ils sont clairement visibles, tant du haut des airs que sur un navire de surface.
- Chaque Partie veille à ce que ses navires tiennent des dossiers précis et complets sur les prises et sur leurs efforts ainsi que les autres données se trouvant dans les formulaires de rapport fournis par leur gouvernement respectif lorsqu’ils pêchent en vertu du présent Traité. Chaque Partie élabore un protocole sur les données en temps réel en vue de produire des rapports sur les prises effectuées par les navires d’une Partie pêchant dans la ZEE de l’autre Partie. Les journaux de bord et bases de données connexes tenus par une Partie sont régulièrement mis à la disposition de l’autre Partie aux fins de vérification, sous réserve des règles respectives des Parties en matière de confidentialité des données.
- Afin d’obtenir des renseignements plus pertinents au sujet des stocks de thon blanc qui migrent au large de la côte ouest des États-Unis et du Canada, chaque navire participant à la pêche en application du présent Traité est tenu de fournir à son gouvernement des statistiques et d’autres renseignements scientifiques sur ses activités dans la ZEE de l’autre Partie. Chaque Partie fournit ces renseignements à l’autre Partie, surtout la quantité (poids) et un échantillon des données biologiques du thon blanc pêché par ses navires dans la ZEE de l’autre Partie. Chaque Partie fournit annuellement ces renseignements au moins 30 jours avant les consultations annuelles mentionnées au paragraphe 6. Les Parties décident des autres renseignements particuliers à fournir, ainsi que des formulaires et procédures à utiliser pour fournir ces renseignements.
- Les Parties se consultent annuellement entre autres pour :
- discuter des données et des renseignements sur la pêche du thon blanc échangés en application du paragraphe 5;
- échanger des renseignements sur leurs mesures respectives de conservation et de gestion du thon blanc et sur la mise en oeuvre de mesures de conservation et de gestion convenues à l’échelle internationale applicables aux Parties et liées aux pêches visées par le présent Traité.
Chaque Partie informe également l’autre Partie des lois et règlements en matière de conservation et de gestion applicables aux navires qui pêchent dans sa ZEE conformément à l’article Ib) du présent Traité.
ANNEXE C
- Chaque Partie convient de limiter la pêche effectuée par ses navires respectifs participant à la pêche du thon blanc dans la ZEE de l’autre Partie, qui est décrite à l’article Ib) du présent Traité, conformément au régime de limitation (le « régime ») ci-dessous. Le régime est défini afin d’inclure la « saison de pêche », telle qu’elle est décrite au paragraphe 2, et la « saison d’accès aux ports », telle qu’elle est décrite au paragraphe 3.
- Pendant la durée du régime, une « saison de pêche » est définie comme une période de pêche.
- Pendant la durée du régime, une « saison d’accès aux ports » est définie comme la période pendant laquelle les navires de pêche qui pêchent en application du présent Traité sont autorisés à entrer dans les ports canadiens ou américains qui sont énumérés à l’annexe B du présent Traité.
- Pour les États-Unis, la saison de pêche débute le 15 juin et prend fin le 31 octobre 2013. La saison d’accès aux ports débute le 15 juin et prend fin le 31 décembre 2013.
- Pour le Canada, la saison de pêche débute le 15 juin et prend fin le 15 septembre 2013. La saison d’accès aux ports débute le 15 juin et prend fin le 15 septembre 2013.
- Pendant la durée du régime, le Canada limite la pêche du thon blanc effectuée par ses navires dans la ZEE des États-Unis à 45 bateaux de pêche aux lignes traînantes. Les États-Unis limitent à un nombre de navires reflétant les niveaux antérieurs la pêche du thon blanc par ses navires dans la ZEE du Canada.
- Au plus tard le 31 décembre 2013, les Parties se consultent en vue de négocier une prolongation ou une révision du régime, s’il y a lieu, pour une période d’un an ou plus.
- Une Partie ne peut mettre fin au régime qu’au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre Partie énonçant que, au cours de l’année 2013, selon le cas :
- une organisation internationale de gestion des pêches ayant autorité sur les espèces de grands migrateurs, comme la Commission interaméricaine du thon tropical, a adopté une mesure de conservation et de gestion des pêches relative au thon blanc du Pacifique Nord qui nécessite qu’une Partie ou les deux Parties adoptent un régime, une structure ou une mesure de gestion interne pouvant ne pas être conforme à la mise en oeuvre du régime ou pouvant la compromettre;
- en raison des exigences, règlements ou lois internes visant la gestion des pêches, une Partie doit mettre en place des mesures pour la gestion des pêches du thon blanc ou des espèces connexes pouvant ne pas être conforme à la mise en oeuvre du régime ou pouvant la compromettre.
- Après avoir été avisées, les Parties se consultent, et tiennent compte du paragraphe 3, afin de se pencher sur le rétablissement d’un régime de pêche réciproque pour une année suivante. À moins qu’une Partie informe l’autre Partie qu’elle a l’intention de mettre fin au régime en conformité avec l’alinéa 7a, le régime prend fin le 31 décembre 2013. »
Si les propositions ci-dessus agréent au gouvernement des États-Unis d’Amérique, j’ai l’honneur de proposer que la présente note, ainsi que la note affirmative donnée en réponse par Votre Excellence, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos deux gouvernements un accord qui s’applique à titre provisoire à compter de la date de la note affirmative donnée en réponse par Votre Excellence et qui entre en vigueur à la date de la deuxième note faisant partie d’un échange ultérieur de notes confirmant l’achèvement de toutes les procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur par chacune des Parties. »
Mon gouvernement est d’accord avec les amendements proposés aux annexes du Traité entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Canada concernant les thoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires. En conséquence, la note de Votre Excellence ainsi que la présente note donnée en réponse, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent entre nos deux gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date de la deuxième note d’un échange subséquent de notes confirmant l’achèvement de toutes les procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur par chacune des Parties.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma très haute considération.
Pour le Secrétaire d’État :
David A. Balton
Sous-secrétaire adjoint
Océans et Pêches
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