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Permis d'aquaculture de poissons marins de la Colombie-Britannique et conditions de permis 2024

Permis d'aquaculture de poissons marins de la Colombie-Britannique et conditions de permis 2024
(PDF 4,89 MB)

Table des matières

  1. Permis d'aquaculture de poissons marins délivré en vertu de la Loi sur les pêches
  2. Partie A. Définitions
  3. Partie B. Condition de permis pour le poisson
    1. Questions administratives
    2. Production
    3. Transfert de poissons
    4. Exigences relatives à l’ensemble des structures de confinement
    5. Santé des poissons
    6. Gestion du pou du poisson pour les titulaires de permis élevant des salmonidés
    7. Prévention des évasions, signalement et intervention
    8. Interactions avec les poissons sauvages et la mégafaune
    9. Protection de l'habitat du poisson
    10. Exploitation des bateaux
    11. Rapport statistique annuel sur l'aquaculture
    12. Utilisation d'éclairage
    13. Utilisation de nouvelles technologies
    14. Outils de surveillance moléculaire
  4. Annexes

Permis d'aquaculture de poissons marins délivré en vertu de la Loi sur les pêches

Permis : Aquaculture

Date d'entrée en vigueur : « 1 juilllet 2024 »

PERMIS No « MPO_Préfixe » « N°_PERMIS » « ANNÉE »

Date d'expiration : « DATE_ D'EXPIRATION »

DÉLIVRÉ À : « TITULAIRE DU PERMIS » « ADRESSE DE L'ENTREPRISE »

Ce permis comprend d'autres conditions qui sont incluses ici et/ou jointes aux présents documents. Ces conditions font partie du permis et ne peuvent être supprimées.

Toutes les parties de ce permis sont publiées en vertu de la Loi sur les pêches et confèrent, sous réserve des dispositions de la Loi sur les pêches et de ses règlements qui en découlent, le pouvoir de mener des activités aquacoles, notamment l'élevage et la récolte de poissons ainsi que les activités prescrites dans les conditions incluses dans le présent document ci-joint et/ou du document ci-joint.

Il incombe au titulaire de permis d'obtenir toutes les autres formes d'autorisation auprès des agences fédérales ou provinciales pouvant avoir juridiction sur les installations de pisciculture marine. De plus, il est de la responsabilité du titulaire de permis d'être informé et de se conformer à la Loi sur les pêches et à ses règlements, en plus de ces conditions.

En plus de ces conditions, il est de la responsabilité des titulaires de permis d'être informés et de se conformer à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Cela comprend, sans toutefois s'y limiter, le Règlement de pêche (dispositions générales), le Règlement sur les activités d'aquaculture et le Règlement de l'aquaculture du Pacifique.

En vertu de l'article 17(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), si un titulaire de permis constate que ses coordonnées ont subi des modifications, il doit informer le Ministère dans les 15 jours suivant ce constat. À défaut de le faire, le Ministère pourrait prendre des mesures coercitives contre le titulaire de permis.

Le titulaire de permis ci-dessus est autorisé par ce permis à exercer des activités aquacoles à l'emplacement suivant et pour les espèces suivantes :

Numéro de référence de l'installation « NUMÉRO DE RÉFÉRENCE »

Emplacement et description officielle « NOMCOURRANTDU SITE » « DESCRIPTIONOFFICIELLE » « NUMÉRODUDOSSIERIMMOBILIER » « SGPP (Secteur de gestion des pêches du Pacifique) » « SECTEURDE GESTIONDEL'AQUACULTURE »

Espèces visées pas le permis

  1. « ESPÈCE_1 »

Volume maximum autorisé de biomasse (tonnes) :

Conditions spécifiques du site : « Partie_B_Commentaire_1 »

Tenue de registres et rapports obligatoires : les détails figurent dans les conditions ci-jointes de ce permis.

Avis de conformité : les personnes exerçant des activités en vertu de ce permis ne peuvent le faire que conformément aux conditions de ce permis.

Le titulaire de permis est légalement tenu de s'assurer que les frais annuels pour ce permis sont payés chaque année au plus tard à la date anniversaire de ce permis. Les frais de permis annuels doivent être calculés conformément à l'article 3 du Règlement de l'aquaculture du Pacifique.

Une copie de ce permis doit être conservée sur place à l'installation autorisée et mise à la disposition d'un agent des pêches ou d'un garde-pêche en cas d'inspection.

Partie A : Définitions

« Dissuasion acoustique »
désigne un dispositif utilisé sous l'eau et destiné à générer une réponse aversive chez les mammifères marins et susceptible de causer des dommages, qui comprennent, sans toutefois s'y limiter : des explosifs, des dispositifs incendiaires et des enregistrements sonores électroniques.
« Installations en activité »
désigne les installations dont les poissons d'élevage vivent sur place. En ce qui concerne le pou du poisson : installations qui ont du poisson sur place depuis plus de 30 jours.
« Dénombrement de tous les enclos »
désigne le dénombrement physique et l'enregistrement des poux du poisson sur le saumon d'élevage provenant de toutes les structures de confinement empoissonnées tel qu'indiqué à l'Annexe 13 ; les dénombrements doivent être terminés dans un délai de sept jours.
« Attestation »
désigne une déclaration écrite faite par une personne qualifiée qui témoigne, confirme ou authentifie.
Le « bio-salissure »
désigne les organismes qui s'attachent et/ou vivent sur les filets et autres structures aquacoles (sauf des œufs de hareng).
« Stock reproducteur »
désigne le poisson utilisé pour générer des gamètes.
« Structures de confinement »
désigne des enclos en filet, des cages en forme de poche, des réservoirs, des structures semblables servant à confiner les poissons aux fins d’aquaculture
« Réseau de structures de confinement »
désigne un groupe de structures de confinement physiquement attachées les unes aux autres, ou dans le cas de structures circulaires, jusqu'à un maximum de 60 m les unes des autres.
« Dénombrement »
désigne le dénombrement physique et l'enregistrement des poux du poisson sur le saumon d'élevage stocké dans au moins trois structures de confinement, comme indiqué à l'Annexe 13. Pour les sites comportant moins de trois enclos empoissonné, tous les enclos doivent être comptés. Les dénombrements doivent être terminés dans un délai de cinq jours.
« Jour »
désigne la période de temps écoulée, en utilisant l'heure du Pacifique, qui commence à minuit et se termine 24 heures plus tard à minuit suivant.
« Débris »
fait référence à tout matériau solide persistant qui est fabriqué ou traité et déposé directement ou indirectement, intentionnellement ou non, dans le milieu marin.
« Ministère »
désigne Pêches et Océans Canada.
« Maladie »
désigne une anomalie de structure ou de fonction qui entraîne un compromis mesurable dans les performances physiologiques ou comportementales de l'individu, mais qui n'est pas le résultat direct d'une blessure et qui peut être causée par une série de facteurs infectieux, non infectieux et inhérents. C'est à dire :
« Données environnementales »
désigne les niveaux d'oxygène dissous, la température de l'eau, les espèces et la quantité de plancton, la salinité, la turbidité et d'autres données pertinentes demandées par le Ministère.
Les « preuves d'évasion »
comprennent, sans toutefois s'y limiter, toute preuve visuelle ou physique démontrant une libération de poissons d'élevage de l'installation, notamment une baisse inexpliquée de la demande d'aliments ou des écarts dans les stocks.
« Installation »
désigne les structures collectives utilisées à des fins d'aquaculture, notamment, sans toutefois s'y limiter, les enclos en filet, les passerelles, les barges, les flotteurs et les logements, ainsi que les lignes et ancres associées.
« Jachère »
signifie zéro poisson élevé dans l'installation aquacole.
« Événement lié à la santé des poissons (ELSP) »
désigne l'apparition d'une maladie suspectée ou confirmée au sein d'une installation aquacole qui nécessite l'intervention d'un vétérinaire et la mise en œuvre de mesures d'atténuation afin de réduire les impacts ou les risques associés. Les actions/atténuation pourraient inclure : un ou plusieurs traitements, un échantillonnage ciblé, une quarantaine sur le site, une biosécurité renforcée ou une sélection pour contrôler une maladie suspectée ou confirmée.
« Personnel de santé du poisson »
désigne le personnel désigné, sous la supervision d'un vétérinaire, chargé de : identifier, gérer et réduire l'impact des facteurs de risque pour la santé, prendre des décisions liées à la santé et surveiller régulièrement les paramètres liés à la santé, au pou et aux maladies du poisson.
« Carcasse fraîche »
désigne les poissons récemment morts issus de la population de l'installation pouvant ou non présenter des signes extérieurs évocateurs d'une maladie et ne présentant pas de signes extérieurs de maladie infectieuse. Ces poissons représentent le mieux la population vivante de la production.
« Signes macroscopiques de jaunisse »
désigne une décoloration jaunâtre de la peau pour quelque raison physiologique que ce soit.
« Manipulation »
désigne toute activité sur place qui comprend la manipulation physique, le regroupement ou la capture de poissons au moyen de filets ou d'autres moyens.
« Débris nocifs »
fait référence à tout débris susceptible de nuire au poisson et à son habitat.
« Récolte »
signifie le prélèvement de poissons d'élevage vivants destinés au marché.
« Enclos de récolte/transfert »
désigne les enclos qui sont fixés pendant moins de 90 jours au réseau principal de cages dans le but d'alimenter, de manipuler, de détenir, de récolter ou de déplacer le poisson.
« Marée haute »
désigne le moment où la marée haute a été atteinte et où le mouvement de l'eau a cessé temporairement avant de commencer à reculer.
« Capture accidentelle »
désigne tout poisson sauvage (à l'exclusion des requins) provenant de l'installation capturé pendant la récolte, les manipulation, le mouvement du poisson entre les installations ou le retrait de filets.
« Titulaire de permis »
désigne la personne ou la société indiquée au recto de ce permis.
« Mégafaune »
désigne les mammifères marins, les tortues et les requins.
« Mortalités »
désigne les poissons d'élevage morts dans l'installation, mais cela n'inclut pas les poissons tués à l'occasion de la récolte.
« Événement de mortalité » signifie :
  1. mortalités ou pertes de poissons atteignant 1 % de l'inventaire en cours du stock, sur une période de 24 heures ; ou
  2. mortalités ou pertes de poissons atteignant 2,5 % de l'inventaire en cours du stock, sur une période de cinq jours.
« Pathogène »
désigne une bactérie, un virus ou un autre micro-organisme pouvant causer une maladie.
« Pic de biomasse »
désigne le niveau le plus élevé de biomasse du poisson élevé dans une installation au cours d'un cycle de production.
« Cycle de production »
signifie :
  1. la période écoulée entre l'empoissonnement des structures de confinement et le moment de la récolte ou du retrait de tous les poissons ; ou
  2. la période immédiatement après le pic de biomasse jusqu'au et en incluant le pic de biomasse suivant, pour les installations contenant uniquement des géniteurs.
« Site de production »
désigne une installation dans laquelle des poissons de la même classe d'âge sont introduits en même temps, puis élevés et récoltés jusqu'à ce que le site soit vide. Certaines installations peuvent également garder en permanence des géniteurs sur place dans des enclos réservés à la reproduction.
« Personne qualifiée »
désigne une personne employée par une société aquacole ou sous contrat qui possède un ensemble de connaissances, d'expertise et d'expérience nécessaires pour accomplir une tâche.
« Événement récurrent sur la santé du poisson »
désigne tout événement sur la santé du poisson qui a déjà été signalé dans une ferme aquacole au cours de ce cycle de production, mais plus de 30 jours se sont écoulés depuis le dernier rapport.
« Résolu »
signifie que les mortalités du poisson d'élevage ne déclenchent plus les seuils de mortalité, tels que décrits dans la définition des événements de mortalité ci-dessus, pendant 10 jours consécutifs.
« Réduction du pou du poisson »
désigne des mesures telles que, sans toutefois s'y limiter : l'utilisation de produits thérapeutiques dans les aliments, de bains, d'équipements mécaniques ou de récoltes pour réduire ou éliminer le pou du poisson.
« Inventaire des stocks »
désigne le nombre de poissons élevés dans une installation.
« Tonnes (t) »
signifie 1 000 kg.
« Transfert »
désigne le mouvement de poissons vivants vers ou depuis une installation maritime autorisée.
« Efficacité du traitement »
désigne le changement en pourcentage entre l'abondance de pou du poisson avant et après le traitement. Ceci est mesuré en comparant le dénombrement de tous les enclos effectué avant le traitement le plus rapproché de ce dénombrement et le dénombrement de tous les enclos obtenu entre 21 et 42 jours après un traitement via l'alimentation, ou après sept jours pour toutes les autres méthodes de traitement.
« Lors de la découverte »
désigne la date et l'heure de la découverte de quelque chose. Pour le dépassement du seuil du nombre de poux du poisson, cela signifie le dernier jour d'une séquence de dénombrement dans tous les enclos.
« Mortalités de poissons sauvages »
désigne les poissons morts qui ne sont pas élevés dans la structure de confinement, mais cela n'inclut pas les captures accidentelles.

Partie B : Conditions du permis d'élevage du poisson

1. Questions administratives

1.1 Sauf indication contraire dans les conditions spécifiques de ce permis, le titulaire du permis doit conserver tous les documents requis par ces conditions, notamment les plans de gestion, de la manière suivante :

  1. en ce qui concerne la durée ;
    • dans cette installation pendant la durée du cycle de production ; et
    • dans un endroit approprié de cette installation, au siège social ou dans tout autre lieu accessible en dehors du site, pendant au moins quatre ans après la fin d'un cycle de production ; et
  2. accessibles, complets et précis, lisibles et protégés contre tout dommage ; et
  3. en version électronique ou papier ; et
  4. doivent être mis à la disposition pour une inspection à la demande des agents des pêches et des gardes-pêche.

1.2 Sauf indication contraire dans une condition de ce permis, tous les plans, rapports et présentations requis par ce permis doivent être soumis au Ministère comme suit :

  1. DFO.PACAquacultureGeneral-AquacultureenGeneralPAC.MPO@dfo-mpo.gc.ca pour les rapports requis aux articles 2, 4, 7, 8, 9 et 12 de ce permis ;
    DFO.PACAquaFishHealth-AquaSantedespoissonPAC.MPO@dfo-mpo.gc.ca pour tous les rapports requis aux articles 5 et 6 de ce permis ;
    DFO.PACAASR-RSAAPAC.MPO@dfo-mpo.gc.ca pour tous les rapports requis en vertu de l'article 11 de ce permis.

1.3 Tous les plans de gestion requis par ce permis doivent être disponibles sur place pour que le personnel de l'installation puisse les examiner et les mettre en œuvre. Les délais de soumission pour tout plan de gestion doivent être respectés conformément aux conditions ci-dessous.

1.4 Lorsqu'une date de réémission de permis précède la date de soumission d'un plan de gestion, le plan de gestion de la période de permis précédente demeurera en vigueur jusqu'à ce que le nouveau plan de gestion soit accepté par le Ministère.

1.5 Toute modification à ces plans doit être conclue par un accord entre le Ministère et le titulaire du permis.

2. Production

2.1 La biomasse maximale des poissons élevés dans un réseau de structures de confinement autorisé ne doit pas dépasser la quantité maximale de biomasse maximale autorisée indiquée au recto de ce permis.

2.2 Le titulaire de permis doit déclarer les informations sur la biomasse maximale comme suit :

  1. pour les sites de production, lorsque l'installation atteint le pic de biomasse au cours d'un cycle de production, le titulaire de permis doit soumettre au Ministère une notification de la date et du tonnage réels du pic de biomasse le 15 du mois suivant, tel que prévu à l'article 3. Annexe 1a.
  2. pour les installations avec du poisson sur place en permanence, le titulaire de permis doit soumettre au Ministère un avis de la date réelle et du tonnage du pic de biomasse de l'année précédente, au plus tard le 15 janvier de chaque année pendant la durée de ce permis, tel que prévu à l'Annexe 1a.

2.3 À partir du 15 juillet 2022 et le 15 de chaque mois, le titulaire de permis doit soumettre au Ministère la chronologie des plans d'inventaire sur 14 mois pour toutes les espèces élevées, tel que décrit à l'Annexe 1a, et ceci pendant toute la durée de ce permis :

  1. un mois du plan doit refléter l'inventaire et la biomasse calculés dans cette installation pour le mois précédent  ;
  2. ce plan doit inclure des données lorsque l'installation est en jachère ; et
  3. le 15 mai de chaque année, pendant la durée de ce permis, l'activité ou la jachère doit être prévue pour huit mois supplémentaires.

2.4 Le titulaire de permis doit soumettre au Ministère les transferts vers et depuis cette installation à compter du 15 juillet 2023 et le 15 de chaque mois, pendant la durée de ce permis, notamment :

  1. les transferts réels du mois précédent, tel qu'indiqué à l'Annexe 2 ; et
  2. les transferts prévus pour les six prochains mois, tel qu'indiqué à l'Annexe 1a ; et
  3. ce rapport n'est requis que si des transferts ont eu lieu ou sont prévus.

2.5 La récolte suivante à l'installation, le titulaire du permis doit :

  1. remplir le formulaire du rapport sur la récolte de la population, tel que prévu à l'Annexe 3 ; et
    1. le rapport complet sur la récolte d'une population doit accompagner chaque groupe de poissons récoltés et être fourni au transformateur ;
  2. pour les sites de Production, soumettre au Ministère le 15 du mois suivant la fin de la récolte, tel que prévu à l'Annexe 1a ;
    1. la date de fin de la récolte ; et
    2. le nombre total de poissons récoltés dans l'installation pendant le cycle de production ;
  3. pour les installations ayant du poisson sur place en permanence, soumettre au Ministère le nombre total de poissons récoltés à l'installation au cours de l'année civile précédente, au plus tard le 15 janvier de chaque année pendant la durée de ce permis, tel que prévu à l'article 2. Annexe 1a ;
  4. pour les sites de production à partir desquels la récolte a lieu, soumettre au Ministère, dans les 30 jours suivant la fin de la récolte, un résumé comptable des stocks tel que prévu à l'Annexe 1b, comprenant des informations sur le groupe des poissons récoltés depuis l'entrée dans l'eau de mer jusqu'à la récolte.

3. Transfert du poisson

3.1 Le titulaire de permis doit présenter une demande au comité des introductions et des transferts (I&T) de la Colombie-Britannique et obtenir un permis pour transférer des poissons vivants.

3.2 Tous les permis de transfert de poissons vivants délivrés pour cette installation doivent :

  1. être respectés ; et
  2. être conservés dans cette installation avec l'attestation de santé signée par le vétérinaire du titulaire de permis, et disponible pour une inspection à la demande d'un agent des pêches ou d'un garde-pêche pendant que ces poissons sont gardés sur place.

4. Exigences relatives à l'ensemble des structures de confinement

4.1 En ce qui concerne l'emplacement et les structures de confinement, le titulaire de permis doit se conformer à un plan de réseau de structures de confinement joint à ce permis. Le nombre de structures de confinement dans l'installation peut être inférieur à celui indiqué dans le(s) plan(s) de réseau de structures de confinement mais ne doit pas le dépasser.

4.2 Si le réseau de structures de confinement est arrimé pour la première fois ou arrimé à nouveau, avant de transférer le poisson à cette installation ou dans les 30 jours si le poisson est déjà sur place, le titulaire de permis doit soumettre au Ministère :

  1. une attestation d'une ou de plusieurs personnes qualifiées confirmant que l'infrastructure de l'installation est conçue et installée de manière à résister aux conditions océanographiques et météorologiques de l'emplacement autorisé ; et
  2. le nombre de cage et les informations de localisation (+/-10 m) pour chaque coin du réseau de structures de confinement à marée haute.

4.3 Le titulaire de permis doit également s'assurer que les attestations sont soumises régulièrement au Ministère conformément à l'article 4.2(a), même si aucun nouvel arrimage n'a eu lieu ; les attestations dans le dossier doivent dater de moins de 4 ans.

4.4 Lorsque le titulaire de permis envisage de passer d'un réseau de structures de confinement approuvé à un autre, il doit aviser le Ministère 10 jours avant le transfert du poisson vers cette installation.

4.5 Le titulaire de permis doit s'assurer que les enclos de récolte/transfert :

  1. ne sont pas utilisés au même endroit pendant plus de 90 jours consécutifs ; et
  2. restent vides ou dans un autre endroit pendant une durée égale ou supérieure à la durée pendant laquelle ils étaient en opération dans un endroit donné.

4.6 Les registres des installations sur l'utilisation des enclos de récolte/transfert doivent être tenus et doivent inclure le lieu, les dates de début et de fin de l'utilisation des enclos de récolte/transfert.

5. Santé du poisson

5.1 Le titulaire de permis doit élaborer et se conformer à un plan de gestion de la santé (PGS), tel que prévu à l'Annexe 4, puis soumettre le PGS complet au Ministère avec les parties modifiées mises en évidence, au plus tard le 15 octobre de chaque année

5.2 Le titulaire du permis doit élaborer et se conformer aux procédures opérationnelles standards de gestion de la santé (POSGS) exclusives, tel que prévu à l'Annexe 4, puis soumettre les POSGS complets au Ministère avec les parties modifiées mises en évidence, avant le 15 octobre de chaque année.

5.3 Si l'installation est attribuée à un secteur de gestion, indiquée au recto de ce permis, les autres installations situées dans le même secteur doivent être prises en compte, tel que prévu à l'Annexe 4.

5.4 Le titulaire de permis doit conserver les dossiers conformément à l'article 1.1, notamment :

  1. les informations sur l'empoissonnement, la production et la récolte ; et
  2. les informations prévues à l'Annexe 5 ; et
  3. l'utilisation de toutes les thérapies, de tous les produits antiparasitaires et anesthésiques prévus à l'Annexe 6.

5.5 Le titulaire de permis doit s'assurer que tous les dossiers sur la santé et la mortalité des poissons sont examinés par le vétérinaire du titulaire de permis et/ou le personnel chargé de la santé des poissons afin d'évaluer les tendances en matière de santé des poissons et de garantir l'exactitude des rapports.

5.6 Toutes les structures de confinement doivent être inspectées au moins une fois tous les sept jours pour la détection de cas de mortalité, l'enlèvement, la classification des carcasses et la tenue des registres ; si un événement lié à la santé des poissons ou un événement de mortalité se produit, les carcasses doivent être retirées au moins deux fois tous les sept jours et de préférence quotidiennement.

5.7 En cas de mortalité, le titulaire de permis doit :

  1. informer le Ministère comme prévu à l'Annexe 7 dans les deux jours suivant la découverte en s'assurant que les nombres de carcasses sont attribués à la date à laquelle elles sont récupérées, plutôt que d'en faire la moyenne sur les jours précédents  ; et
  2. signaler toutes les mortalités survenant pendant les transferts de même que celles se produisant à l'installation de destination ; et
  3. après le premier événement de mortalité, remplir des rapports de suivi sur 10 jours consécutifs jusqu'à ce que l'événement de mortalité soit résolu. Chaque rapport doit être soumis dans les trois jours suivant le dernier jour de ce rapport ;
  4. s'il existe un soupçon qu'un événement de mortalité s'est produit et que la récupération des poissons morts n'a pas été possible, le titulaire de permis doit quand même soumettre un rapport sur un événement de mortalité avec une justification à l'appui expliquant pourquoi la récupération n'a pas pu avoir lieu ; et
  5. conserver tous les documents justificatifs relatifs à l'événement de mortalité qui clarifient le ou les facteurs principaux et tout autre facteur contributif ; et
  6. avec le premier rapport de suivi de 10 jours conformément à l'article 5.6 (c), le titulaire de permis doit soumettre au Ministère :
    1. les données environnementales pour les sept jours précédant et pendant l'événement ; et
    2. les résultats de laboratoire liés à l’événement de mortalité.

5.8 En cas d'événement lié à la santé du poisson, le titulaire de permis doit :

  1. prendre des mesures immédiates pour gérer l'événement lié à la santé du poisson en mettant en œuvre des procédures d'intervention visant à réduire la propagation potentielle d'agents pathogènes si une maladie infectieuse est suspectée ou diagnostiquée ; et
  2. soumettre une notification de l'événement lié à la santé du poisson au Ministère dans les sept jours suivant le début des mesures d'atténuation, comme prévu à l'Annexe 8 ; et
  3. soumettre une notification de l'événement sur la santé du poisson distincte pour chaque maladie concomitante ; et
  4. prendre des mesures de suivi pour évaluer l'événement lié à la santé des poissons et l'efficacité des mesures d'atténuation prises  ; et
  5. soumettre au Ministère les détails du traitement tel que prévu à l'Annexe 9 ; et
  6. conserver tous les documents justificatifs de l'événement sur la santé du poisson qui clarifient le ou les facteurs contributifs principaux et tout autre facteur contributif et les mettre à la disposition du Ministère sur demande ;
    1. données environnementales pour les sept jours précédant et pendant l'événement ; et
    2. les résultats de laboratoire liés à l'événement sur la santé des poissons.

5.9 Tous les trimestres, les 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril pendant la durée de ce permis, le titulaire de permis doit soumettre au Ministère les registres de mortalité par catégorie pour toutes les mortalités de l'élevage collectées lors de la récupération des carcasses dans toutes les installations en activité, conformément aux PGS et comme prévu à l’Annexe 9.

6. Gestion du pou du poisson pour les titulaires de permis élevant des salmonidés

6.1 Les titulaires de permis doivent élaborer un plan de gestion du pou du poisson (PGPP) et s'y conformer tel que prévu à l'Annexe 11, puis soumettre au Ministère ce PGPP complet avec les parties modifiées mises en évidence, au plus tard le 15 octobre de chaque année

6.2 Pour les installations d'élevage de saumon de l'Atlantique en activité, le titulaire de permis doit:

  1. effectuer une surveillance du pou du poisson pendant les manipulations au moins une fois par trimestre ; et
  2. mettre à disposition les données sur l'abondance moyenne du pou du poisson pour qu'elles soient examinées par le Ministère à sa demande ; et
  3. informer le Ministère dans les trois jours suivant la découverte, comme prévu à l'Annexe 12, si le seuil indiqué à l'article 6.5 est atteint ou dépassé.

6.3 Pour les installations d'élevage de saumon de l'Atlantique en activité, le titulaire de permis doit effectuer une surveillance du pou du poisson en suivant les protocoles prévus à l'Annexe 13 et faire un rapport au Ministère comme décrit dans les articles 6.4 à 6.13. Les articles 6.4 à 6.13 ne s'appliquent pas aux installations d'élevage de saumon de l'Atlantique en activité.

6.4 Le titulaire de permis doit respecter toutes les périodes de surveillance du pou du poisson par zone et par site énumérées dans ce permis. Si celles-ci n’existent pas, les dates suivantes s’appliqueront :

  1. période de non-migration : du 1er juillet au 31 janvier ;
  2. période de pré-migration : du 1er février au 29 février ;
  3. période de migration de sortie : du 1er mars au 30 juin.

6.5 Le titulaire de permis doit respecter tous les seuils pour le pou du poisson par zone et par site prescrits dans ce permis. Si ceux-ci n’existent pas, un seuil des poux du poisson d’une moyenne de 2,8 Lepeophtheirus salmonis mobiles par poisson d’élevage s’appliquera en 2025. Le seuil passera à 2,4 en 2026.

6.6 Pendant la période de non-migration, le titulaire du permis doit :

  1. organiser un dénombrement une fois par mois et soumettre les résultats au Ministère avant le 15 du mois suivant, comme prévu à l'Annexe 14 ; et
  2. dès qu'il découvre que le seuil indiqué au article 6.5 est atteint ou dépassé, le titulaire du permis doit :
    1. informer le Ministère dans les trois jours comme prévu à l'Annexe 12 ; et
    2. organiser des activités d'épouillage toutes les deux semaines par la suite, tant que le dépassement persiste, puis soumettre les résultats au Ministère dans les trois jours suivant chaque activité d'épouillage, comme prévu à l'Annexe 1.

6.7 Pendant la période de pré-migration, le titulaire du permis doit :

  1. organiser un dénombrement toutes les deux semaines ; et
  2. dès qu'il découvre que le seuil d'abondance moyenne du pou du poisson de 6,5 est atteint ou dépassé, le titulaire de permis doit
    1. informer le Ministère dans les trois jours et décrire les mesures de réduction du pou du poisson qui seront prises pour garantir que l'abondance moyenne du pou du poisson soit inférieure au seuil au début de la période de migration de sortie ; et
    2. organiser un dénombrement de tous les enclos dans les sept jours suivant la découverte ; et
  3. soumettre les résultats de (a) et (b) au Ministère dans les trois jours suivant chaque épouillage et dénombrement de tous les enclos, comme prévu à l'Annexe 12.

6.8 Le titulaire de permis doit s'assurer que l'abondance moyenne du pou du poisson est inférieure au seuil indiqué à l'article 6.5 au moment du premier dénombrement de tous les enclos de la période de migration de sortie, à moins que le Ministère ne confirme que le titulaire de permis est incapable d'effectuer une manipulation dans le but de manipuler ou traiter du poisson en raison des conditions décrites à article 6.11(a).

6.9 Pendant la période de migration de sortie, le titulaire du permis doit :

  1. lancer et mener à bien un événement de dénombrement de tous les parcs dans les sept premiers jours de la période et présenter les résultats au Ministère dans les trois jours, selon la définition donnée à l’ANNEXE 12;
  2. organiser des épouillages toutes les deux semaines par la suite et soumettre les résultats au Ministère avant le 15 du mois suivant, comme prévu à l'Annexe 14 ; et
  3. dès qu'il découvre que le seuil décrit à l'article 6.5 est atteint ou dépassé, le titulaire du permis doit :
    1. organiser un dénombrement de tous les enclos dans les sept jours suivant la découverte, puis toutes les deux semaines par la suite, tant que le dépassement persiste ; et
    2. décrire les mesures prévues contre le pou du poisson pour réduire l'abondance moyenne du pou du poisson conformément à l'article 6.9(d) et les soumettre avec le rapport de dépassement initial ; et
    3. soumettre les résultats de chaque dénombrement de tous les enclos au Ministère dans les trois jours, comme défini à l'ANNEXE 12 ; et
  4. Le titulaire de permis doit s'assurer que l'abondance moyenne du pou du poisson est inférieure au seuil fixé à l'article 6.5 dans les 28 jours suivant la découverte d'un dépassement. Les exemptions à cette exigence doivent être demandées par écrit par le titulaire de permis et approuvées par écrit par le Ministère.

6.10 À tout moment de l'année, en cas de réduction du pou du poisson, le titulaire de permis doit :

  1. soumettre un avis de réduction du pou du poisson au Ministère dans les sept jours suivant le début des mesures de réduction, comme le prévoit l'Annexe 8 ; et
  2. effectuer un dénombrement dans tous les enclos dans les sept jours précédant la campagne de réduction du pou du poisson ; et
  3. effectuer des opérations de dénombrement après la réduction du pou du poisson via l'alimentation, comme suit :
    1. toutes les deux semaines après la fin du traitement jusqu'à ce que l'alinéa 6.10 (c)(ii) soit respecté ; et
    2. dans les 28 jours suivant la fin du traitement, effectuer un dénombrement dans tous les enclos une fois que l'abondance moyenne du pou du poisson est inférieure au seuil et qu'une efficacité du traitement d'au moins 60 % est atteinte ; et
  4. organiser un dénombrement dans tous les enclos dans les sept jours suivant toute autre mesure de réduction du pou du poisson non consommée dans les aliments ; et
  5. soumettre les résultats de (b), (c) et (d) au Ministère dans les trois jours tels qu'indiqué à l'Annexe 12 ; et
  6. évaluer l'efficacité du traitement pour toutes les mesures de réduction du pou du poisson et inclure les documents justificatifs si l'efficacité du traitement n'est pas atteinte, conformément à l'article 6.13.

6.11 Le titulaire du permis :

  1. a l'obligation de faire une activité de manipulation dans le but de compter ou de traiter les poux dans une structure de confinement individuelle si :
    1. la ou les structures de confinement seront récoltées dans les 10 prochains jours ; ou
    2. un événement lié à la santé du poisson survient et empêche toute manipulation ; ou
    3. le site connaît un problème environnemental mesurable qui pourrait raisonnablement entraîner un stress et une mortalité élevés des poissons ; ou
    4. l'installation n'est plus en activité ; ou
    5. une demande d'approbation écrite a été envoyée par le vétérinaire au Ministère pour des raisons autres que celles indiquées à l’article 6.11(a) ; et
  2. doit noter si une ou plusieurs structures de confinement ont été exclues d'une activité de dénombrement obligatoire ou d'une activité de dénombrement de tous les enclos pour les raisons énoncées à l'article 6.11(a) dans le rapport à remettre au ministère ; et
  3. doit informer le ministère si une activité de dénombrement complet ou une activité de dénombrement de tous les enclos ne peut pas avoir lieu pour les raisons énoncées à l'article 6.11(a) dans les trois jours suivant la découverte de la cause ; et avec cette notification, fournir au Ministère toutes les informations à l'appui associées aux raisons énoncées à l'article 6.11(a), notamment un plan de récolte ou de transfert, les données sur les événements liés à la santé des poissons ou les données environnementales, le cas échéant ; et
  4. reprendre le dénombrement et la gestion du pou du poisson conformément aux conditions du permis une fois que la raison exposée à l'alinéa 6.11(a) a été résolue.

6.12 Si l'efficacité du traitement avec des produits thérapeutiques intégrés aux aliments ou celle des mesures de réduction du pou du poisson dans les bains est inférieure à 60 %, il est interdit au titulaire de permis de continuer à utiliser cette mesure de réduction du pou du poisson pendant le cycle de production en cours sans l'approbation écrite préalable du Ministère.

6.13 Le titulaire de permis doit s'assurer que tous les traitements mécaniques et les bains effectués sur les bateaux et les barges, dans le cadre de la lutte contre le pou du poisson, prélèvent et retiennent les poux retirés des poissons qui seront ensuite rassemblés et détruits à terre.

6.14 Pour les installations d'élevage du saumon de l'Atlantique en activité, les titulaires de permis doivent surveiller le saumon sauvage pour détecter la présence de pou du poisson conformément aux directives du Ministère. Les données de surveillance du pou du poisson chez le saumon sauvage, notamment celles effectuées en vertu d'un permis scientifique de l'article 52 du Règlement de pêche (dispositions générales), doivent être soumises au Ministère au plus tard le 15 novembre de chaque année, ces données sont recueillies au cours de la période du 1er août de l'année précédente au 31 juillet de l'année de référence.

7. Prévention des évasions, signalement et intervention

7.1 Le titulaire de permis doit élaborer un plan de prévention des évasions et de gestion des interventions (PPEGI) comprenant tous les éléments décrits à l'Annexe 15 partie C, et s'y conformer, afin d'empêcher l'évasion des poissons d'élevage, puis soumettre le PPEGI complet au Ministère avec les parties modifiées mises en évidence, au plus tard le 15 octobre de chaque année.

7.2 En cas d'évasion, d'évasion présumée ou de preuve d'évasion de poissons d'élevage hors du réseau de structures de confinement, le titulaire de permis doit :

  1. prendre des mesures immédiates pour empêcher de nouvelles évasions ; et
  2. informer le Ministère dans les 24 heures suivant la découverte des faits, tel que défini à l'Annexe 16 ; et
  3. soumettre au Ministère un rapport de suivi au plus tard sept jours après la découverte des faits, tel que décrit à l'Annexe 16.

8. Interactions avec le poison sauvage et la mégafaune

8.1 Le titulaire de permis doit concevoir et utiliser des filets et du matériel pour mener les opérations de manière à causer le moins de dommages aux prises accidentelles ou au lieu de vie des individus de toute espèce répertoriée comme menacée ou en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril, ou à son habitat essentiel et ne pas mettre en péril la survie et le rétablissement de ces espèces.

8.2 Le titulaire de permis doit :

  1. faire tous les efforts en son pouvoir pour séparer les poissons d'élevage des poissons sauvages pendant le transfert entre les installations, la récolte et le retrait des filets, et faire tous les efforts en son pouvoir pour réduire le trajet de transfert de poissons sauvages entre les installations et vers les usines de transformation ;
  2. faire tous les efforts en son pouvoir pour éviter de traiter les poissons sauvages lors des opérations de manipulation spécifiques à la réduction du pou du poisson ; et
    1. préciser ces mesures dans le plan de gestion du pou du poisson ; et
    2. si ces mesures ne fonctionnent pas comme prévu, arrêter l'opération et recourir à des mesures alternatives avant la reprise du traitement ; et
    3. signaler l'événement au Ministère par courrier électronique dans les trois jours.

8.3 Sauf indication contraire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou du Ministère, le titulaire de permis doit s'assurer que toute capture accidentelle vivante est immédiatement relâchée dans les eaux à l'extérieur de l'installation aquacole en lui causant le moins de dommages possible.

8.4 Le titulaire de permis doit conserver toutes les captures accidentelles mortes et tous les poissons sauvages morts et les éliminer de la même manière que les carcasses des poissons d'élevage sont éliminées, comme indiqué dans le PGS.

8.5 Le titulaire de permis doit tenir les registres des prises accidentelles, de la mortalité des poissons sauvages et du frai du hareng, comme le prévoit l'Annexe 17. Les registres doivent être soumis au Ministère chaque année les jours suivants : le 15 juillet ; le 15 octobre ; le 15 janvier ; et le 15 avril.

8.6 Le titulaire de permis doit élaborer et se conformer à un plan de gestion des interactions avec la mégafaune (PGIMF) comprenant tous les éléments de l'Annexe 18, puis soumettre au Ministère ce PGIMF complet avec toutes les parties mises en évidence avant le 15 octobre de chaque année.

8.7 Lorsqu'il utilise des moyens pour dissuader la mégafaune, le titulaire du permis doit :

  1. utiliser uniquement des moyens de dissuasion approuvés par le Ministère ; et
  2. n’utiliser que les moyens de dissuasion répertoriés dans le plan de gestion des interactions avec la mégafaune de l’installation ; et
  3. utiliser des moyens de dissuasion conformément à l'Annexe 19 ; et
  4. ne pas utiliser de moyens de dissuasion acoustiques.

8.8 Lors de la découverte d'un animal de grande taille vivant, emmêlé ou piégé dans l’infrastructure de la ferme aquacole, le titulaire de permis doit :

  1. faire tous les efforts en son pouvoir pour libérer l'animal en lui causant le moins de dommage possible, s'il s'agit d'un pinnipède, d'une loutre de mer, d'une tortue (voir également 8.9c) ou d'un cétacé mesurant moins de 2 m de longueur ; et
  2. faire tous les efforts en son pouvoir pour libérer l'animal en lui causant le moins de dommage possible et suivre les directives du Code de conduite lors de rencontres avec des requins et du Code de conduite lors de rencontres avec les requins pèlerins, s'il s'agit d'un requin ; et
  3. contacter le numéro d'Observer, Noter et Signaler (ONS) du ministère (1-800-465-4336) s'il s'agit d'un cétacé de plus de 2 m de longueur ou d'une tortue luth ; décrire l'installation, l'emplacement, l'espèce, les détails de la situation et les informations pour être contacté et attendre de recevoir des directives explicites du Ministère ; et suivre les directives explicites du Ministère ;et
  4. recueillir et conserver des photographies ou des vidéos de l'animal à l'installation, ainsi que les détails associés à l'incident et les mettre à disposition sur demande de l'agent des pêches ou du garde-pêche.

8.9 Lorsqu'un grand animal est découvert mort, empêtré ou piégé dans l’infrastructure de la ferme aquacole, le titulaire de permis doit :

  1. éliminer les pinnipèdes conformément à toutes les lois des gouvernements municipal, régional, provincial et fédéral ; et
  2. demander conseil au Ministère sur la marche à suivre avec l'animal s'il s'agit d'une loutre de mer, d'une tortue, d'un requin ou d'un cétacé mesurant moins de 2 m de longueur, dans les 24 heures suivant sa découverte ; et
  3. contacter immédiatement le numéro ONS du Ministère (1-800-465-4336) s’il s’agit d’un cétacé de plus de 2 m de longueur ; identifier l'installation, l'emplacement, les espèces, les renseignements sur la situation et les informations pour être recontacté. Ne déplacez pas l'animal avant d'avoir reçu un avis explicite du Ministère, à moins qu'il existe un risque immédiat pour la sécurité humaine ou de détérioration de l'infrastructure qui pourrait entraîner une évasion de poissons ; et
  4. recueillir et conserver des photographies ou des vidéos de l'animal dans l'installation, ainsi que les détails associés à l'incident et les mettre à disposition à la demande d'un agent des pêches ou d'un garde-pêche.

8.10 Lors de la découverte d'un grand animal empêtré ou piégé (vivant ou mort), le titulaire de permis doit :

  1. informer le Ministère dans les 24 heures avec le plus de détails possible, comme prévu à l'Annexe 20 ; et
  2. soumettre au Ministère un rapport de suivi complet dans les sept jours, tel que prévu à l'Annexe 20.

8.11 En cas d'échec du dispositif de dissuasion décrit dans le plan approuvé de gestion des interactions avec la mégafaune, si des mammifères marins représentent un risque imminent pour la sécurité humaine ou peuvent endommager l'infrastructure et entraîner une évasion de poissons, le titulaire de permis doit contacter le Ministère afin de recevoir des conseils sur la façon de gérer la situation

9. Protection de l'habitat du poisson

9.1 La mise en place et le retrait de cette installation sont autorisés en vertu de l'article 35(2)(a) de la Loi sur les pêches.

9.2 Le titulaire de permis doit tenir des registres sur le nettoyage des filets dans l'eau de cette installation afin d'éliminer les encrassements d'origine organique, comme le prévoit l'Annexe 21.

9.3 Le titulaire du permis doit s'assurer que seul l'équipement d'ancrage est en contact avec le fond marin.

9.4 Le titulaire de permis doit collecter et conserver, avec un minimum de fuites, le sang répandu pendant la récolte et le faire éliminer dans une installation de traitement agréée.

9.5 Le titulaire de permis doit s'assurer que tous les débris générés ou utilisés dans cette installation sont collectés ou traités et éliminés conformément aux lois fédérales, provinciales et municipales applicables.

9.6 En cas de découverte ou de perte de débris dangereux provenant de l'installation, le titulaire de permis doit :

  1. informer le Ministère dans les sept jours, en indiquant la date de découverte des faits, le numéro de l'installation, le type d'installation et sa taille, toutes les informations d'identification, le GPS du dernier emplacement connu et la profondeur approximative ; et
  2. récupérer les débris dangereux risquant d'attraper et/ou d'emmêler des poissons, en incluant la mégafaune, dans un délai de deux mois, sauf indication contraire du Ministère ; et
  3. informer le Ministère dans les sept jours de toute récupération de débris dangereux, y compris la date de récupération, les preuves photographiques, le numéro de l'installation, la date de leur perte, leur type, leur taille, si tous les débris ont été récupérés et, dans le cas contraire, le nombre de unités récupérées, la quantité estimée récupérée et la dernière position connue des débris nocifs restants.

9.7 Le titulaire de permis doit effectuer une surveillance du milieu benthique dans l'installation, conformément au Règlement sur les activités d'aquaculture.

10. Exploitation des bateaux

10.1 Le titulaire de permis doit installer une signalisation indiquant à tous les navires non impliqués dans l'élevage du poisson d'accoster à la station d'amarrage désignée et clairement identifiée.

10.2 Le titulaire de permis doit contrôler et installer des signalisations d'interdiction d'accès dans les zones où les bateaux non impliqués dans l'élevage du poisson ne sont pas autorisés à pénétrer.

11. Rapport statistique annuel sur l'aquaculture

11.1 Le 25 janvier de chaque année, le titulaire de permis doit remplir et soumettre au Ministère un rapport statistique annuel, complet et précis sur l'aquaculture pour l'année civile précédente, tel que prévu à l'Annexe 22.

12. Utilisation d'éclairages

12.1 Le 15 février de chaque année, le titulaire de permis doit soumettre au Ministère les rapports annuels sur l'utilisation d'éclairages conformément à l'Annexe 23 et, s'ils ont été utilisés, résumer les résultats de l'année civile précédente.

13. Utilisation de nouvelles technologies

13.1 Si des technologies sont utilisées dans l’installation dans le but de réduire les interactions entre l’élevage aquacole et l’écosystème, le titulaire de permis doit :

  1. soumettre au Ministère une liste de ces technologies utilisées dans cette installation ainsi que de celles destinées à être utilisées à l'avenir d'ici le 1er novembre 2024 ; et
  2. si le Ministère découvre qu'une technologie présente un risque moyen ou élevé décelé par un nouvel outil d'évaluation des risques technologiques, une demande d'approbation et de directives doit être faite pour l'utilisation de cette technologie avant sa mise en œuvre dans l'installation (en incluant la surveillance et la production d'un rapport) ; et
  3. informer le Ministère avant de mettre en œuvre, d'installer ou de commencer à utiliser une nouvelle technologie à faible risque ou approuvée pour cette installation ; et
  4. soumettre tous les rapports requis selon les directives du Ministère ; et
  5. mettre à disposition les informations supplémentaires concernant cette technologie à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche.

14. Outils de surveillance moléculaire

14.1 Les titulaires de permis sont tenus de recueillir et d’analyser des échantillons d’eau en rapport avec les activités de l’installation, conformément aux directives du Ministère.

Annexe 1a : Plan de l'inventaire

Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Les informations suivantes doivent en faire partie.

Informations générales :

Informations dans le rapport :

Orientation et définitions

Rapport annuel :année dont les données calculées (non projetées) sont déclarées.

Rapport mensuel :le mois dont les données calculées (non projetées) sont rapportées. Les rapports doivent être soumis dans le mois suivant le rapport mensuel.

Informations relatives à l'inventaire du mois précédent :

Jachère (Oui/Non) :cela signifie que l'installation était en jachère pendant tout le mois de soumission du rapport.

Espèce du poisson :les espèces de poissons élevées dans l'installation.

Pic de biomasse :pour les sites de production, si l’installation a atteint le pic de biomasse au cours du mois de soumission du rapport, entrez la biomasse maximale réelle (tonnes). Si l’installation n’a pas atteint le pic de biomasse au cours du mois de soumission du rapport, laissez l'espace vide. En ce qui concerne les installations avec du poisson sur place en permanence, indiquez la biomasse maximale réelle (tonnes) de l'année civile dans le rapport pour le mois de soumission du rapport de décembre. Pour tous les autres mois de soumission de rapport, laissez le champ vide.

Date du pic de biomasse :pour les sites de production, si l'installation a atteint le pic de biomasse au cours du mois de soumission du rapport, entrez la date à laquelle le pic de biomasse s'est produit. Si l’installation n’a pas atteint le pic de biomasse au cours du mois de soumission du rapport, laissez le champ vide. Pour les installations ayant du poisson sur place en permanence, indiquez la date à laquelle le pic de biomasse s'est produit au cours de l'année civile dans le rapport pour le mois de soumission du rapport de décembre. Pour tous les autres mois de soumission du rapport, laissez le champ vide.

Date de la dernière récolte :si l'installation a terminé la récolte d'une classe d'âge de poissons, inscrivez la date à laquelle la récolte a été terminée. Si la récolte est en cours, laissez ce champ vide. Pour les installations ayant du poisson sur place en permanence et qui ont terminé la récolte d'une classe d'âge de poisson, inscrivez la date à laquelle la récolte a été terminée. Pour les installations ayant du poisson continuellement sur place et dont la récolte d'une classe d'âge de poissons n'est pas terminée, laissez le champ vide.

Quantité de la dernière récolte :pour les sites de production, si l'installation a terminé la récolte d'une classe d'âge de poissons, entrez le nombre total de poissons ayant été récoltés dans l'installation depuis que les poissons ont été transférés à l'installation. Si la récolte est en cours, laissez ce champ vide. Pour les installations ayant des poissons sur place en permanence, inscrivez le nombre total de poissons capturés au cours de l'année civile dans la soumission du rapport du mois de décembre. Pour tous les rapports des autres mois, laissez le champ vide.

Population :désigne le nombre de poissons présents dans l'installation le dernier jour du mois de déclaration.

Biomasse (T) : désigne la biomasse (tonnes) de poissons présents dans l'installation le dernier jour du mois de déclaration.

Récolte ? (OUI/NON) :signifie que les activités de récolte ont eu lieu pendant au moins un jour au cours du mois de déclaration.

Transfert du mois précédant ? (OUI/NON) :signifie que des poissons ont été transférés vers ou depuis l'installation au cours du mois de déclaration.

Classe d'âge du mois précédent :la classe d'âge des poissons au cours du mois de soumission du rapport. Si plusieurs classes d'âge de poissons sont présentes à l'installation, une ligne de données distincte doit être déclarée pour chaque classe d'âge.

Informations sur les stocks prévus pour six mois :

Transferts prévusInstallation d'origine : fournissez des détails sur l'origine des transferts prévus vers l'installation dans les six mois suivant le mois de soumission du rapport. Si aucun poisson ne devrait être transféré dans l’installation au cours des six mois d’inventaire prévisionnel/de biomasse, laissez le champ vide.

Date de transfert proposée :si le transfert du poisson est prévu dans l'installation dans les six mois suivant le mois de soumission du rapport, inscrivez la date de transfert prévue indiquée par le titulaire de permis. Si aucun poisson ne doit être transféré dans l’installation au cours des six mois d’inventaire prévisionnel/de biomasse, laissez le champ vide.

Date de MISE EN SERVICE prévue :s'il est prévu que le poisson soit transféré dans l'installation dans les six mois suivant le mois de soumission du rapport, inscrivez la date, indiquée par le titulaire de permis, à laquelle l'installation aurait eu du poisson sur place pendant plus de 30 jours. Si aucun poisson ne doit être transféré dans l’installation au cours des six mois d’inventaire prévisionnel/de biomasse, laissez le champ vide.

Type de confinement :Le type de confinement qui a été utilisé pendant au moins 16 jours de chaque mois pendant la période de référence. Les options de type de confinement suivantes pourraient être sélectionnées dans le rapport.

Enclos fermé de niveau 2 :identique au niveau 1 avec une collecte des déchets pour une élimination sur terre.

Confinement fermé de niveau 3 :identique au niveau 1 avec un traitement des eaux entrantes pour réduire l'introduction d'agents pathogènes et de parasites.

Confinement fermé de niveau 4 :identique au niveau 1 avec un traitement des eaux sortantes pour réduire la transmission d'agents pathogènes et de parasites.

Enclos fermé de niveau 5 :identique au niveau 1 avec filtration et traitement de l'eau circulant dans l'installation, ce qui réduit la quantité d'eau aspirée et rejetée hors de l'installation.

Annexe 1b : Sommaire de la comptabilisation des stocks

Soumettez ce rapport à l’aide du modèle de données structuré le plus récent fourni par le Ministère. Les renseignements suivants doivent être fournis :

Renseignements généraux :

Détails du rapport :

Directives et définitions

Mois de mise en jachère avant la réintroduction :Nombre de mois pendant lesquels l’installation de récolte était en jachère avant le réempoissonnement de ce cycle de production.

Considérations relatives à la gestion par zone :S’il y a lieu, décrivez les considérations relatives à la production liée à la gestion par zone, comme le stockage d’une classe d’âge, concernant l’installation de récolte.

Type d’installation :

Nombre de poissons transférés DANS l’installation :Nombre total de poissons introduits dans l’installation pendant le cycle de production, provenant d’écloseries terrestres ou d’installations marines. Incluez des données SEULEMENT pour les groupes de poissons qui ont été récoltés dans l’installation de récolte.

Nombre de poissons transférés HORS de l’installation :Nombre total de poissons transférés hors de l’installation pendant le cycle de production, dans d’autres installations marines ou des écloseries terrestres. Pour les installations d’introduction des saumoneaux ou les installations marines provisoires, incluez SEULEMENT les transferts de poissons qui étaient destinés à l’installation de récolte. Pour les installations de récolte, incluez TOUS les poissons vivants qui ont été retirés de l’installation pour des raisons autres que la récolte.

Nombre de poissons évadés :Nombre total de poissons dont l’évasion de l’installation pendant le cycle de production est confirmée ou soupçonnée. Incluez des données SEULEMENT pour les groupes de poissons qui ont été récoltés dans l’installation de récolte.

Nombre de poissons récoltés :Nombre total de poissons qui ont été récoltés dans l’installation pendant le cycle de production.

Mortalités par catégorie :Indiquez SEULEMENT les mortalités de poissons qui ont été récoltés dans l’installation de récolte, en utilisant les catégories définies dans l’Annexe Mortalités par catégorie.

Description de la mortalité exceptionnelle :Si les taux de mortalité sont plus élevés que prévu, donnez une explication de la mortalité exceptionnelle, y compris les raisons et la justification des principaux épisodes de mortalité.

Explication de l’écart dans la comptabilisation des stocks :Si l’écart dans la comptabilisation des stocks est plus élevé que prévu, fournissez une explication pour les poissons manquants ou supplémentaires.

Annexe 2 : Détails sur les transferts mensuels de stocks

Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

Info générale :

Informations du rapport :

Annexe 3 : Formulaire de déclaration relative aux récoltes

All sections of this appendix must be completed unless otherwise directed in applicable licence conditions or by the Department

Toutes les sections de la présente Annexe doivent être remplies à moins d'indication contraire dans les conditions de permis applicables ou par le Ministère.

Partie A.

Nom de la compagnie :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Numéro de l'installation d'aquaculture :

No d'identification ou de lot de poissons :

Date de récolte :

Espèces de poissons et noms courants :

Quantité expédiée (nombre d'unités) :

Nom du marché, du distributeur, du prochain éleveur ou du transformateur :

Partie B. Renseignements relatifs aux médicaments administrés et aux traitements chimiques effectués pendant que les poissons de ce lot se trouvaient dans les installations visées par le permis.Données concernant le dernier médicament administré ou traitement chimique effectué :

  1. Nom du médicament et no de l’ordonnance (s’il y a lieu)
  2. Date de début du traitement
  3. Date de fin du traitement
  4. Renseignements sur le traitement (délai d’attente prescrit, mode d’administration (médicament incorporé aux aliments ou bain de traitement), quantité par kg de nourriture, etc.) Le dossier et les données concernant le traitement sont-ils conservés au site d’élevage? Oui Non
  5. Nom du vétérinaire traitant

Nom de la personne chargée d'administrer le traitement

Signature de la personne à l'origine des renseignements fournis dans la présente déclaration

Date :

Le présent formulaire peut être utilisé par le titulaire du permis ou son représentant afin de satisfaire aux exigences de déclaration énoncées dans la condition 1.4 du permis pour l’expédition de poissons et de produits de la mer à un marché ou à un établissement de transformation. Le formulaire doit accompagner les poissons ou les produits de la mer livrés et être conservé par le marché ou l'établissement de transformation pendant un an. Veuillez noter qu'il faut soumettre le présent formulaire même si aucun médicament ni aucun traitement n'ont été administrés aux animaux expédiés.

Annexe 4 : Plan de gestion de la santé

Exigences relatives au Plan de gestion de la santé des installations de pisciculture en milieu marin

Le présent document décrit les exigences minimales pour la gestion de la santé des poissons d’élevage en Colombie-Britannique. Le titulaire de permis doit élaborer le plan de gestion de la santé (PGS) de son entreprise, qui confirme que tous les éléments de ce modèle seront mis en œuvre, et établir une série de procédures normales d’exploitation (PNE) qui décrivent les détails de la mise en œuvre. Chaque section du PGS doit dresser la liste des procédures normales d’exploitation pertinentes pour atteindre les objectifs définis. Conformément aux conditions de permis, ce plan doit être révisé chaque année et soumis à la Division de la gestion de l’aquaculture de Pêches et Océans Canada (MPO) avant le 15 octobre, accompagné d’une copie complète des procédures normales d’exploitation de l’entreprise.

1. Fonctions et responsabilités du personnel

L’embauche et le recrutement de personnel formé à la santé et à l’élevage des poissons sont essentiels au maintien de la santé des poissons dans les exploitations. Il est bon que tout le personnel de l’établissement ait une connaissance générale des principes de santé.

Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

2. Biosécurité

Des agents pathogènes peuvent se trouver sur des poissons (sauvages ou d’élevage), des animaux et des oiseaux, de l’eau, des équipements, des engins et des infrastructures, ou à l’intérieur de ceux-ci. Il est donc nécessaire d’appliquer des pratiques de biosécurité pour limiter autant que possible les voies de transfert des agents pathogènes. La biosécurité vise trois objectifs principaux : réduire le plus possible l’entrée des agents pathogènes dans les élevages et limiter la propagation des agents pathogènes à l’intérieur et à l’extérieur de l’exploitation.

Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

3. Désinfectants, produits chimiques, agents chimiothérapeutiques et produits biologiques

Les désinfectants, les produits chimiques, les agents chimiothérapeutiques et les produits biologiques (p. ex. les vaccins) jouent un rôle important dans la biosécurité et la gestion et le contrôle des maladies. Ils doivent être utilisés de façon appropriée pour atteindre leurs objectifs dans les exploitations.

Le PGS et les PON doivent décrire la façon dont l’entreprise abordera les points suivants :

4. Empoissonnement d’une seule classe d’âge

Les poissons sont vulnérables à différents agents pathogènes et maladies en fonction de leur espèce, de leur âge, de leur taille et du temps passé en mer (c.-à-d. l’exposition). L’empoissonnement d’individus de la même espèce, du même âge, de la même taille et de la même exposition réduit le risque de transmission de la maladie entre les cohortes infectées et les cohortes naïves, et permet un traitement et une résolution rapides de la maladie si elle survient. Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

5. Gestion par zone

Les exploitations marines actuelles recevant un apport continu d’eau, la santé des poissons d’élevage peut être influencée par le milieu environnant et les poissons sauvages. Lorsque les exploitations sont situées à proximité les unes des autres, une connectivité hydrologique peut se créer. Par conséquent, la gestion de la santé d’une seule exploitation isolée peut ne pas être aussi bénéfique que la gestion de la santé des poissons dans plusieurs établissements connectés.

Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

6. Environnement d’alevinage adéquat et sécurité

La santé des poissons est optimisée lorsque les poissons d’élevage sont élevés dans un environnement qui tient compte de leurs besoins biologiques.

Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

7. Observation de la santé et du comportement des poissons

L’observation régulière des poissons et de leur comportement fournit des renseignements sur leur santé.

Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

8. Alimentation et nutrition

Une bonne nutrition et des pratiques d’alimentation appropriées optimisent la santé et la croissance des poissons. Les poissons qui ne sont pas nourris de manière appropriée sont plus vulnérables aux maladies.

Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

9. Manipulation des poissons

La manipulation des poissons provoque chez ces derniers un stress qui peut les rendre plus vulnérables aux blessures et aux maladies. Les poissons doivent être manipulés sans cruauté et uniquement lorsque cela est nécessaire à des fins sanitaires, réglementaires ou de production. Les événements de manipulation comprennent, sans s’y limiter, l’euthanasie, la récolte, la vaccination, le classement, les traitements sur les navires et le transfert.

Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

10. Surveillance de la qualité de l’eau

La santé des poissons est optimisée lorsque les conditions environnementales sont idéales pour l’espèce élevée. Afin de tenir compte de ces conditions environnementales, le personnel du site doit surveiller et enregistrer régulièrement les paramètres de qualité de l’eau.

Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

11. Transferts de poissons

Le transfert de poissons est une source potentielle de transmission d’agents pathogènes. Le déplacement de poissons vivants (y compris la laitance et les œufs) est évalué et autorisé par le Comité des introductions et des transferts de la C.-B.

Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

12. Récupération, entreposage et classification des carcasses

Bien que la mortalité soit naturelle dans toutes les populations, de bonnes pratiques d’hygiène doivent être mises en place pour atténuer les risques liés aux carcasses.

Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

  1. Récupération et entreposage des carcasses

    Les carcasses doivent être gérées correctement afin de diminuer le risque d’attirer les charognards, de réduire la transmission des agents pathogènes et de permettre une détection précise et rapide des maladies.

    Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

    • Les carcasses de poissons d’élevage et de poissons sauvages qui se trouvent dans les parcs de confinement doivent être collectées et enregistrées de manière régulière et fréquente (conformément aux conditions de permis).
    • En cas de défaillance du système principal de récupération et d’élimination des carcasses, une autre méthode de collecte et d’élimination doit être mise en place afin de répondre à tout le moins aux exigences des conditions de permis.
    • Les carcasses doivent être entreposées dans des conteneurs de biosécurité qui préviennent leur introduction ou celle des liquides dans l’environnement.
    • Les carcasses doivent être régulièrement retirées des sites et éliminées dans une installation terrestre.
    • Les épisodes de mortalité massive nécessitent des procédures d’exploitation particulières décrivant les ressources supplémentaires requises pour traiter des quantités inhabituelles de carcasses.
  2. b. Classification des carcasses

    La collecte et la classification fréquentes des carcasses sont essentielles pour évaluer la santé des poissons. La détermination précise de la cause de la mort donne un aperçu de la présence ou de l’absence de maladie, et guide les décisions relatives à la gestion du stock.

    Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

    • • Les carcasses de poissons d’élevage doivent être examinées visuellement pour détecter la ou les causes évidentes de mortalité ou les signes de maladie. Comme l’exigent les conditions de permis, les carcasses doivent être récupérées, classées et déclarées comme suit :
      • Environnement (oxygène, qualité de l’eau, tempêtes)
      • Maladie infectieuse
      • Carcasses « fraîches »
      • Dommages liés à la manipulation ou au transport (traumatisme)
      • Maturation
      • Individus vieux (décomposés)
      • Individus peu robustes
      • Attaque de prédateur
    • Les carcasses de poissons sauvages morts ramassées lors de la récupération des poissons morts doivent être dénombrées et signalées, avec l’espèce lorsqu’elle est connue, et avec un type général lorsqu’elle n’est pas connue (p. ex. hareng, sébaste), conformément aux conditions de permis.
    • L’équipe responsable de la santé des poissons doit être informée de tout nombre ou type inhabituel de lésions ou de carcasses.
    • Lorsqu’un échantillonnage diagnostique est exigé par le vétérinaire, l’équipe responsable de la santé des poissons ou le MPO, il doit être effectué selon les procédures décrites.

13. 13. Registres sur la santé des poissons

Des registres précis, lisibles et accessibles sont importants pour valider et vérifier les données sur la santé des poissons. Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

14. Planification d’urgence

Des situations d’urgence peuvent survenir lorsque la santé d’une population de poissons est soudainement menacée. Cela peut être dû à des agents pathogènes ou à des changements brusques de la qualité de l’eau (tels que des proliférations de plancton, une toxine ou une baisse soudaine et importante de l’oxygène dissous). La surveillance vigilante, l’enregistrement et la détection précoce sont les clés d’une bonne gestion des urgences sanitaires.

Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

15. Stocks de géniteurs et pratiques d’élevage

La transmission verticale des agents pathogènes peut se faire du parent à la progéniture. La mise en œuvre de pratiques de biosécurité strictes pour la collecte des œufs et de la laitance, et la manipulation des poissons-géniteurs est importante pour la gestion sanitaire des exploitations et pour limiter cette voie de transmission.

Le PGS et les PNE doivent préciser la façon dont l’entreprise traitera les points suivants :

Annexe 5 : Empoissonnement et activités liées à la santé des poissons

Outre la définition des termes « personnel (ou équipe) chargé de la santé des poissons » dans la Partie A, le personnel désigné est qualifié pour ce rôle s'il a suivi un programme d'études postsecondaires ou une formation pratique adéquate et possède une expérience de la reconnaissance des signes de maladie. Les vétérinaires sont les seuls professionnels habilités à établir des diagnostics et à prescrire des traitements pour des maladies touchant des poissons.

Les registres de l'empoissonnement et de la santé des poissons doivent comprendre les éléments suivants :

  1. les registres d'inventaire (incluant la source, le nombre, l'emplacement et le lot des poissons dans l'installation) ;
  2. la consommation alimentaire quotidienne et le taux de croissance ;
  3. les registres concernant la mortalité, montrant notamment les dates de collecte, la classification des poissons morts et la documentation sur la morbidité ;
  4. les signes de la hausse de la morbidité ;
  5. la santé des poissons et les observations découlant de la surveillance du stress lors de la manipulation, ainsi que les autres activités importantes telles que l'attaque de prédateur, de forts courants, l'entrée de poissons sauvages dans l'installation aquacole ;
  6. les registres liés à la biosécurité, notamment les registres de visiteurs, le nettoyage, le déplacement et la désinfection de l'équipement, les pédiluves et les modifications apportées à l'équipement ;
  7. les registres concernant les activités relatives à la santé des poissons, dont l'administration de médicaments, les comptes de poux, les tris, les divisions, puis les dates d'inspection de la santé des poissons ou des visites du vétérinaire;
  8. les registres concernant les mortalités massives, les épidémies infectieuses, les événements liés à la santé à déclarer aussitôt ;
  9. les enregistrements qualité concernant les résultats quotidiens sur la qualité de l'eau ;
  10. les registres concernant les mesures d'atténuation non thérapeutiques prises pour prévenir ou freiner les répercussions d'une maladie, telles que la retenue de nourriture en raison d'un développement important de plantes aquatiques, l'utilisation de bâches et de diffuseurs, l'utilisation de suppléments nutritionnels, la réduction de la densité, le changement de filet ou le nettoyage ;
  11. les registres des échantillons prélevés pour la surveillance et les analyses en laboratoire afin d'établir un diagnostic relativement à la santé des poissons (le registre peut être conservé au siège social) ;
  12. tous les rapports du vétérinaire ou des membres du personnel chargé de la santé des poissons (au siège social) ;
  13. les registres des rapports présentés aux autorités fédérales donnant des renseignements sur la santé des poissons (au siège social).

Annexe 6 : Utilisation d’agents thérapeutiques, de produits antiparasitaires et d’anesthésiques

Les registres concernant l'utilisation de tout agent thérapeutique et anesthésique, et de tout produit antiparasitaire, doivent comprendre ce qui suit :

Annexe 7 : Épisodes de mortalités

Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

Info générale :

Info du rapport :

Guide :

Phénomène de mortalité (a) mortalités ou pertes de poissons atteignant 1 % du stock actuel, dans une période de 24 heures ; ou (b) mortalités ou pertes de poissons atteignant 2,5 % du stock actuel, dans une période de cinq jours.

Résolution? (Oui/Non) mortalités de poissons d’élevage ne déclenchant plus les seuils d’épisodes de mortalité pendant 10 jours consécutifs

Première cause probable ou diagnostic : Première cause présumée ou confirmée du phénomène de mortalité. Les autres causes ayant contribué à la mortalité doivent être signalées sous la rubrique « Autres facteurs contributifs ».

Série de mesures prises : Répertoire des mesures prises en réponse au phénomène de mortalité

Informations pertinentes relatives au phénomène : Fournir des renseignements sur la cause probable ou sur le diagnostic et les mesures prises (par exemple : espèce de planton, paramètres de la qualité de l’eau, diagnostic d’une maladie, renseignements sur le traitement, etc.)

Autres facteurs contributifs : Décrivez en détail les autres facteurs contribuant à la mortalité, en plus de la principale cause probable (p. ex. mauvaise santé des branchies, maladie concomitante/chronique, conditions environnementales).

Annexe 8 : Avis sur la santé des poissons et l’atténuation du pou du poisson

Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants: :

Info générale :

Info du rapport :

Guide :

Événement lié à la santé des poissons Désigne une maladie suspectée ou active dans une installation aquacole qui nécessite l’intervention d’un vétérinaire et la prise de mesures visant à réduire ou à atténuer l’impact et le risque associés à ce problème ou ce phénomène. Les interventions et mesures d’atténuation peuvent comprendre les traitements, les échantillonnages ciblés, la mise en quarantaine du site, le renforcement de la biosécurité ou l’abattage pour contrôler les maladies soupçonnées ou confirmées.

Mesures d’atténuation de l’infestation par le pou de mer mesures comprenant, sans s’y limiter : l’utilisation d’agents thérapeutiques dans l’alimentation, les bains thérapeutiques, les équipements mécaniques ou la récolte permettant de diminuer ou d’éliminer les poux du poisson.

Date de survenue de l’événement La date à laquelle le traitement d’atténuation a été appliqué. Par exemple : la date à laquelle le traitement ou l’atténuation des poux du poisson a commencé, ou la quarantaine a été établie, ou l’enquête sur la maladie a commencé.

Catégorie d’occurrence :

Diagnostic du vétérinaire :Il peut s’agir d’un diagnostic définitif ou présomptif, posé par un vétérinaire agréé en Colombie-Britannique, qui a déclenché la ou les mesures d’atténuation nécessitant la déclaration d’un événement lié à la santé des poissons. Pour la déclaration des mesures de lutte contre l’infestation par le pou du poisson, choisissez la catégorie MESURES D’ATTÉNUATION CONTRE L’INFESTATION PAR LE POU DU POISSON.

Annexe 9 : Mortalité par catégorie

Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

Info générale :

Information du rapport :

Annexe 10 : Jaunisse et mortalité accrue

Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

Info générales :

Information du rapport :

Guide :

Jaunisse Fait référence aux poissons morts d’une pathologie évidente, notamment une coloration jaune diffuse de la région périorbitaire et/ou de la face ventrale de l’abdomen affectant > 0,03 % de l’inventaire du stock en une semaine.

Augmentation de la mortalité fait référence à une augmentation notable et inexpliquée du nombre de carcasses fraîches qui ne présentent aucune des caractéristiques notables d’un phénomène de mortalité connu ou d’un événement lié à la santé des poissons.

Date de l’incident : Pour les signes de jaunisse, date à laquelle le seuil de 0,03 % de l’inventaire du stock a été atteint dans un délai d’une semaine. Pour une hausse de la mortalité suite à un événement stressant, date à laquelle la hausse de la mortalité a été constatée.

Date de déclaration : Date à laquelle les données sur la mortalité sont déclarées.

Annexe 11 : Exigences pour le Plan de gestion du pou du poisson (PGPP)

Ce document décrit les exigences minimales pour gérer le pou du poisson sur le saumon d'élevage en Colombie-Britannique. Le titulaire du permis doit élaborer son propre plan de gestion du pou du poisson (PGPP). Ce plan doit démontrer que tous les éléments de ce modèle seront mis en œuvre, puis mettre au point une suite de procédures opérationnelles standard (POS) qui expliquent les détails de la mise en œuvre. Chaque partie du PGPP doit répertorier des POS cohérentes pour atteindre les objectifs fixés. Conformément aux conditions de permis (COP), ce plan doit être examiné chaque année et soumis à la Division de la gestion de l'aquaculture (DGA) de Pêches et Océans Canada (MPO) accompagné d'une copie complète des POS de l'entreprise avec les parties modifiées bien identifiées, au plus tard le 15 octobre.

Bien que l'entreprise puisse inclure des éléments supplémentaires à son PGPP, tous les éléments décrits dans cette Annexe doivent être explicitement inclus.

1. Formation du personnel

La surveillance sur place et l'identification correcte du pou du poisson constitue un élément crucial de tout PGPP.

Le PGPP/POS doivent expliquer comment l'entreprise abordera ces points :

2. Monitoring

Le personnel chargé de déclarer les quantités de poux du poisson au MPO doit comprendre les exigences et les délais expliquées dans les COP. Les dénombrements précis et opportuns sont essentiels à la réussite de la mise en œuvre de tout PGPP. Les espèces de pou du poisson trouvées et leur stade de vie sont les informations les plus importantes recueillies.

Les PGPP/POS doivent décrire comment l'entreprise abordera ces points :

3. Tenu des registres

Il est important que les registres soient précis, lisibles et accessibles pour vérifier et valider les données sur le pou du poisson.

Les PGPP/POS doit décrire comment l’entreprise abordera ces points :

4. Prévention

Comme pour d’autres aspects de l’élevage et des pratiques de santé animale, la prévention est le moyen le plus efficace de gérer une infection.

Les PGPP/POS doivent décrire comment l'entreprise abordera ces points :

5. Gestion selon le secteur

La santé des poissons d'élevage et les niveaux d'infestation par le pou du poisson peuvent être influencés par l'environnement et les poissons sauvages car l'eau circule actuellement dans les fermes aquacoles marines. Lorsque les fermes aquacoles sont situées à proximité les unes des autres, une connectivité hydrologique est possible entre elles. Par conséquent, la gestion isolée du poisson provenant d’une seule ferme aquacole peut ne pas être aussi bénéfique que la gestion du poisson dans plusieurs fermes reliées.

Les PGPP/POS doit décrire comment l’entreprise abordera ces points.

6. Traitements

Les données utilisées pour aider les vétérinaires à déterminer quand traiter et quelle modalité de traitement utiliser incluent diverses considérations biologiques, physiques et médicales.

Les PGPP/POS doivent décrire comment l'entreprise abordera ces points.

Annexe 12 :Événement lié au pou du poisson

Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

Info générales :

Information du rapport :

  • Au-dessus de la limite (Oui/Non)
  • Catégorie de mesure d’atténuation prévue (s’il y a lieu)
  • Mitigation Description
  • Guide:

    Date de l’incident : Pour tout « comptage » tel que spécifié dans les conditions de permis. Il s’agit de la date à laquelle le dernier enclos a été échantillonné.

    Catégorie d’occurrence : raisons PRIMAIRES et SECONDAIRES de l’événement de dénombrement.

    Date de début du comptage : Pour tout « comptage » tel que précisé dans les conditions de permis, il s’agit de la date à laquelle le premier enclos a été échantillonné.

    Inventaire actuel : Nombre de poissons dans l’installation à la date de l’incident.

    Annexe 13 : Protocoles de surveillance du pou du poisson

    (Protocoles applicables au saumon de l’Atlantique et à la truite seulement)

    Définitions

    Étapes du cycle de vie du pou
    Lepeophtheirus salmonis (Leps)

    Femelles adultes
    Comprend les femelles adultes, avec chapelets d’œufs (c.-à-d. gravide) ou sans chapelets d’œufs

    Pou vagile
    Comprend tous les stades du cycle de vie où l’insecte parasite se déplace librement :
    - Femelles adultes (décrites ci-dessus)
    - Mâles adultes
    - Mâles et femelles pré-adultes

    Espèces Caligus
    Deux stades biologiques ci-dessus

    Nombre total d’espèces Caligus vagiles

    Chalimus
    Premiers stades de fixation pour les espèces du genre Caligus et du genre Lepeophtheirus. Les espèces des deux genres sont dites à l’état de chalimus, car l’identification des poux à ces stades précoces du cycle de vie est impossible dans les cages d’élevage.

    Géniteurs
    Les géniteurs peuvent faire leur entrée en eau salée directement dans les parcs de reproduction désignés, ou encore, certains poissons d’un parc de production peuvent plus tard être désignés à titre de géniteurs ; ils peuvent toutefois demeurer dans la pisciculture ou ils sont transférés dans les installations de reproduction.

    1. Protocoles d’échantillonnage pour la surveillance du pou du poisson – Classes annuelles de production 1 et 2

    1.1. Abstraction faite des exemptions à l’art. 6.11 des conditions de permis, les échantillons doivent être prélevés à chacune des installations, dans au moins trois structures de confinement (c.-à-d. les parcs). Les parcs choisis pour l’échantillonnage doivent comprendre :

    1.2. Afin de veiller à ce que le prélèvement d’échantillon dans le parc soit aléatoire, il faut procéder comme suit :

    1.3. Les poissons doivent ensuite être déposés dans un bain anesthésique (un bac) ou être euthanasiés le moins cruellement possible (p. ex., dans les cas où il faut prélever d’autres échantillons biologiques).

    1.4. Il faut manipuler le moins possible les poissons afin de les protéger et d’éviter de déloger les poux.

    1.5. Tous les poissons prélevés doivent être examinés pour qu’on puisse y détecter la présence de poux, quels que soient leur état de santé ou leur taille (c.-à-d. poissons robustes, poissons moribonds ou avortons).

    1.6. Il faut compter le nombre de poux détectés sur chaque poisson prélevé pour l’échantillonnage et consigner les résultats selon les quatre catégories suivantes :

    1.7. Lorsque l’échantillonnage de chaque parc est terminé, il faut examiner l’eau du bain anesthésique pour repérer les poux délogés. Tous les poux délogés qui se retrouvent dans les bacs de manipulation doivent être répertoriés selon les catégories ci-dessus, puis ils doivent être comptés et consignés comme « compte de poux dans le bain ». Ce compte doit être inclus dans le calcul du nombre total de poux dans le parc et le calcul de l’abondance moyenne (par poisson).

    2. Protocoles d’échantillonnage pour la surveillance du pou du poisson dans le stock reproducteur

    2.1. Le stock reproducteur doit faire l’objet d’un échantillonnage identique à celui effectué pour les poissons de production, et ce, jusqu’à son deuxième hiver en mer (c.-à-d. que les parcs réservés au cheptel reproducteur peuvent être sélectionnés selon la méthode normale de sélection de trois parcs au cours du mois où a lieu l’échantillonnage, y compris pendant les dénombrements toutes les deux semaines). Si le parc d’un stock reproducteur est sélectionné au hasard, il faut y prélever 20 poissons.

    2.2. Au cours des mois de janvier et février de leur deuxième hiver et des hivers subséquents passés en mer :

    1. une des populations de géniteurs dans les installations de reproduction doit faire l’objet d’un échantillonnage. Il faut procéder à l’examen de vingt géniteurs provenant d’un même parc.
    2. Une des populations de géniteurs aux installations de reproduction qui proviennent d’une classe annuelle différente de celle des poissons d’élevage du même établissement doit faire l’objet d’un échantillonnage. Il faut procéder à l’examen de vingt géniteurs provenant d’un même parc.

    2.3. Après les mois de janvier et février de l’année où l’on prévoit que ces poissons reproducteurs fraieront comme géniteurs de deux ans (deux hivers) et afin de réduire le plus possible les risques de blessures et de stress causés par la manipulation des poissons reproducteurs :

    1. La surveillance du pou du poisson doit être faite au gré des circonstances (ou dans le cadre d’un autre procédé de prélèvement d’échantillons). Autrement dit, les activités de surveillance du pou du poisson doivent être menées en même temps que d’autres procédures de manipulation du stock reproducteur, notamment le triage, les déplacements ou la vaccination.
    2. Il faut procéder à une inspection visuelle du stock reproducteur deux fois par mois afin de détecter la présence de poux du poisson, de toute marque de pâturage et de toute observation consignée.

    3. Exigences de déclaration et de rapports pour le titulaire de permis

    3.1 Le dossier du titulaire de permis doit contenir les renseignements suivants pour la production de rapports, conformément aux exigences de l’article 6 et des Annexes 12 et 14 des conditions de permis.

    La date et les détails de la plus récente utilisation de produits antipoux du poisson ;

    1. date et détails de l’utilisation la plus récente de traitements contre les poux du poisson ;
    2. date d’échantillonnage de chaque parc ;
    3. Le classement annuel des poissons prélevés ;
    4. Le code d’identification propre à chaque parc ;
    5. Le nombre de poissons prélevés dans chaque parc pendant chaque échantillonnage ;
    6. La méthode d’échantillonnage utilisée ;
    7. Le nombre de poux détecté par parc (dont les poux délogés retrouvés dans le bain anesthésique) ;
    8. Le compte de poux selon les quatre (minimum) catégories décrites ci-dessus ;
    9. Les mesures prises si le résultat indique que l’abondance de référence est atteinte.

    3.2 Les registres portant sur les moyennes calculées par parc, les moyennes d’échantillonnage et l’abondance dans la pisciculture doivent être conservés à l’installation et être accessibles au ministère sur demande.

    3.3 Dans le cas où la surveillance du pou du poisson n’est pas effectuée dans une exploitation active, le rapport de l’Annexe 14 doit indiquer « néant » (0) et il faut donner une justification.

    Annexe 14 : Surveillance des poux du poisson

    Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

    Info générales :

    Information du rapport :

    Annexe 15 : Prévention des évasions et intervention

    Prévention des évasions par le maintien de l’intégrité des cages et des filets

    1. Le titulaire de permis doit veiller à ce que toutes les structures de confinement (y compris les parcs en filet), les filets, les systèmes de soutien des cages et les autres composantes des systèmes, par exemple les poids, les ancrages, l'équipement et les filets anti-prédateur, soient conçus, construits, installés, entretenus et réparés de façon à préserver leur solidité structurale et à prévenir les évasions de poissons d’élevage qui résultent des dommages causés par l'interaction avec d'autre équipement, l'environnement et les mammifères marins.

    2. Le titulaire de permis doit s'assurer que les structures de confinement, les systèmes de soutien des cages et les autres composantes des systèmes qui ne peuvent être réparés sont mis hors service.

    3. Le titulaire de permis doit s'assurer que l'équipement est conçu et construit de façon à être compatible avec les autres composantes de la structure de confinement, afin d'éviter toute friction qui contribuerait à affaiblir certaines parties de la structure.

    4. Le titulaire de permis doit s'assurer que les parcs en filet ou structures semblables servant au confinement du poisson portent tous un numéro de contrôle d’inventaire affiché en permanence à un endroit accessible sur le filet.

    5. Le titulaire de permis doit s'assurer que tous les parcs en filet sont fixés au point de fixation principal du système de soutien des cages.

    6. Le titulaire de permis doit s'assurer que des filets de protection qui dépassent d'au moins un mètre au-dessus de la surface de l’eau sont installés sur le dessus des parcs en filet qui ne sont pas pourvus d’un dessus maillé permanent ou d’une barrière semblable.

    7. Le titulaire de permis doit s'assurer que les filets de confinement et les filets anti-prédateur sont installés de façon à être bien tendus en tout temps.

    8. Le titulaire de permis doit démontrer, à la demande du Ministère, que le matériel dont est fait le filet résiste aux déchirures et, par le fait même, aux tentatives d'évasion du poisson.

    B - Inspections et tenue des registres

    9. Le titulaire de permis doit s'assurer qu'une personne qualifiée inspecte les filets pour tester leur intégrité et leur résistance avant qu'ils soit installés. Ce test doit être refait lorsque les filets sont retirés de l'eau, avant de les réinstaller. Les exigences concernant l'entretien et l'inspection hors de l’eau des parcs en filet sont les suivantes :

    1. Une inspection visuelle du parc en filet doit être effectuée afin de déceler les signes d'usure, les déchirures ou les brèches 
    2. Tout dommage au parc en filet doit être réparé, au besoin ;
    3. La résistance des nouveaux filets doit être mise à l'épreuve, et celle des filets en usage doit être réévaluée au besoin ;
    4. Des registres doivent être tenus, conformément à la partie 12 du permis.

    10. Le titulaire de permis doit effectuer tous les jours une inspection visuelle hors de l'eau des parcs en filet en usage, des systèmes de soutien, des systèmes d'ancrage, de l’orientation des bouées des câbles d’ancrage, et remédier immédiatement aux dommages ou irrégularités qui accroissent le risque d'évasion. Il doit tenir un registre à ce sujet, conformément à la partie 12 du permis.

    11. Le titulaire de permis doit veiller à ce que l'inspection sous-marine complète et la réparation des parcs en filet en usage et de toute structure semblable servant au confinement des poissons soient effectuées de la manière suivante :

    12. Le titulaire de permis doit s'assurer que des registres écrits exhaustifs sont tenus tout au long de l'utilisation de chaque parc en filet et qu'ils sont remis au Ministère aux fins d'inspection. Ces registres doivent contenir les renseignements suivants :

    13. Le registre complet des filets, tenus conformément à la partie 12 du permis, doit être conservé à l'installation où le filet est utilisé, puis doit être conservé pendant au moins un an au siège social du titulaire de permis une fois que le filet est mis hors d'usage.

    C – Plans de prévention des évasions et d'intervention

    14. Le titulaire de permis doit mettre en place un plan de prévention des évasions et d'intervention décrivant les mesures à prendre en cas d'évasion ou d'évasion soupçonnée, y compris, sans toutefois s'y limiter :

    Annexe 16: Formulaire de déclaration d’évasion

    Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

    Info générales :

    Information du rapport :

    Annexe 17: Prise accessoire et mortalités de poissons sauvages

    Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

    Info générales :

    Informations rapport :

    Annexe 18: Plan de gestion des interactions de la mégafaune

    Entreprise :

    Emplacement :

    No de réf. de l'installation :

    Date de présentation :

    Le plan de gestion des interactions de la mégafaune est conçu pour décrire les politiques, les procédures, les infrastructures et les autres mesures visant à atténuer les conflits avec la mégafaune dans les installations de pisciculture marine résultant de l’enchevêtrement du piégeage. Veuillez noter qu’il pourrait être nécessaire de rédiger différentes procédures pour les loutres de mer, les pinnipèdes, les cétacés < 2 m, les cétacés >: 2 m, les tortues, les tortues luths, différentes espèces de requins et les espèces en péril. Le document suivant doit être fourni pour chaque installation et chacune des sections indiquées doit être dûment remplie. Les titulaires de permis qui exploitent plusieurs installations peuvent soumettre un seul plan si les mesures d'atténuation sont identiques dans l'ensemble de ces installations. La liste de ces dernières doit figurer à la première page du plan.

    Aperçu :

    1. Atténuation

    1. Infrastructure
      1. Filets antiprédateurs, type, hauteur, profondeur, emplacement, etc. (diagramme)
        1. Taille de maillage, matériel
        2. Calendrier d'entretien
          1. Inspection
          2. Réparation
      2. Clôture de périmètre
        1. Type et distribution
        2. Calendrier d'entretien
          1. Inspection
          2. Réparation
    2. Méthodes de dissuasion non mortelles
      1. Dispositifs approuvés
        1. Procédures
        2. Formation du personnel
    3. Procédures normales de consignation des interactions
      1. Modèles/formulaires
        1. Procédures
        2. Formation du personnel
      2. Photos/vidéos
        1. Procédures
        2. Formation du personnel

    2. Recommandations propres au site

    1. Politique de l'entreprise
    2. Politique du site

    Annexe 19 : Plan de gestion de l’utilisation de mécanismes de dissuasion contre la mégafaune

    Ce document fournit des conseils et des règles aux titulaires de permis sur l’utilisation de mécanismes de dissuasion non létaux contre la mégafaune. La documentation scientifique, les entretiens avec les titulaires de permis, les examens scientifiques des mécanismes de dissuasion non létaux et les conseils fournis par d’autres administrations ont été consultés pour produire ce plan de gestion.

    Ce document prend en considération : 1) le principe de précaution ; 2) l’obligation de prévenir les interactions entre la mégafaune et les installations d’aquaculture en milieu marin ; 3) le spectre des opinions sur l’utilisation, l’impact, l’efficacité et l’acceptabilité sociale des différents moyens de dissuasion contre la mégafaune ; 4) les changements qui peuvent survenir dans la gravité des interactions entre la mégafaune et les installations d’aquaculture en milieu marin dans le temps. Sur la base de ces considérations, la Division de la gestion de l’aquaculture autorise l’utilisation de certains mécanismes de dissuasion qui n’avaient pas été envisagés auparavant. Les titulaires de permis doivent comprendre que des changements peuvent être apportés à l’utilisation des conditions ou des autorisations de mécanismes de dissuasion non létaux à tout moment.

    Pour les besoins de ce document, les mécanismes de dissuasion non létaux contre la mégafaune sont subdivisés en quatre groupes : 1) les dispositifs d’exclusion ; 2) les mécanismes de dissuasion active ; 3) les mécanismes de dissuasion sans cruauté ; et 4) les mécanismes de dissuasion agressive.

    Type de mécanismes de dissuasion non létaux Description du mécanisme de dissuasion non létal Exemples de mécanismes de dissuasion non létaux
    Dispositifs d’exclusion Mécanismes de dissuasion existants ne nécessitant pas d’intervention. Composants de l’infrastructure tels que les filets anti-prédateurs, les clôtures de périmètre et les filets anti-oiseaux.
    Mécanismes de dissuasion active Mécanismes de dissuasion qui nécessitent une source d’énergie, mais qui fonctionnent de manière autonome. Clôtures, fils et tapis électrifiés.
    Mécanismes de dissuasion sans cruauté Mesure dissuasive prise par un individu. Bruits forts (p. ex., frapper des outils métalliques sur l’infrastructure, utiliser des artifices d’effarouchement d’ours et tirer des canons à propane), avances physiques et effarouchement en bateau.
    Mécanismes de dissuasion agressive. Mécanismes de dissuasion provoquant une réaction de douleur ou de stress et, dans certains cas, pouvant présenter un risque de blessure pour la mégafaune. Produits chimiques irritants utilisés pour le contrôle animal (p. ex., gaz poivré non toxique), projectiles (p. ex., balles de peinture ou de caoutchouc non toxiques et solubles dans l’eau) et outils électrifiés (p. ex., aiguillons à bovins).

    7. Utilisation des mécanismes de dissuasion

    Des infrastructures bien conçues et correctement aménagées pour empêcher les animaux d’accéder au stock de l’exploitation sont universellement reconnues comme le moyen le plus efficace de prévenir les interactions avec la mégafaune. Par conséquent, les titulaires de permis doivent mettre en place des dispositifs d’exclusion avant d’utiliser tout autre mécanisme de dissuasion non létal. Les mécanismes de dissuasion non létaux doivent alors être utilisés dans l’ordre allant du plus faible au plus fort impact. Pour qu’un titulaire de permis puisse utiliser un mécanisme de dissuasion agressive, d’autres options de mécanismes de dissuasion non létaux pour chaque sous-catégorie doivent avoir été tentées au cours du cycle de production et avoir été jugées inefficaces.

    En outre, le Ministère n’autorisera pas le recours à des mécanismes de dissuasion agressive si le titulaire de permis n’a pas utilisé la meilleure technologie disponible pour exclure les mammifères marins (p. ex., un titulaire de permis qui utilise des filets anti-prédateurs en nylon alors qu’il existe d’autres produits qui ont une plus grande capacité de dissuasion des animaux ne sera pas autorisé à utiliser des mécanismes de dissuasion agressifs). S’il a été démontré que les dispositifs d’exclusion ou les mesures de dissuasion active ont échoué de manière répétée, il est attendu du titulaire de permis qu’il s’efforce d’améliorer les zones d’échec. Par exemple, si un obstacle, ou une clôture de périmètre, ne se trouve pas à une hauteur suffisante pour empêcher la mégafaune d’accéder aux passerelles des parcs en filets et que des moyens de dissuasion agressive sont utilisés, le Ministère s’attend à ce que le titulaire de permis augmente la hauteur du tremplin.

    Les mécanismes de dissuasion seront utilisés par le titulaire de permis de la manière suivante :

    Le Ministère reconnaît les situations dans lesquelles certains mécanismes de dissuasion non létaux ne sont pas applicables et des considérations seront donc prises en compte pour ces situations (p. ex., les sauts de clôture dans les installations utilisant des cages Polarcirkel).

    Directives générales

    9. Avis et rapports sur l’utilisation de mesures de dissuasion agressive

  • Dans les sept jours suivant la fin de l’utilisation de la dissuasion agressive, le titulaire de permis fournira au MPO un compte rendu détaillé de l’utilisation de la dissuasion qui comprendra les éléments suivants :
  • Annexe 20: Formulaire de rapport d’incident de mégafaune

    Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

    Info Générales :

    Information Rapport

    Annexe 21 : Rapport sur l’élimination des biosalissures

    Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

    Biosalissures :

    Annexe 22 : Rapport statistique annuel sur l’aquaculture

    Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants

    Info générales :

    Information du rapport

    Annexe 23 : Utilisation du modèle des lumières

    Soumettez ce rapport en utilisant le modèle de données structurées le plus récent fourni par le Ministère. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

    Info générales :

    Informations du rapport :

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