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Permis de conchyliculture accordé en vertu de la Loi sur les pêches 2025

Permis de conchyliculture accordé en vertu de la Loi sur les pêches 2025
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  1. Permis de conchyliculture accordé en vertu de la Loi sur les pêches
  2. Partie A. Définitions
  3. Partie B. Conditions générales du permis
    1. Plan de gestion des installations
    2. Aménagement et entretien des installations
    3. Transfert des poissons
    4. Accès aux poissons sauvages
    5. Évasions ou mises en liberté
    6. Prises fortuites
    7. Lutte contre les prédateurs
    8. Interactions avec la mégafaune
    9. Protection du poisson et de son habitat
    10. Fonctionnement de la machinerie
    11. Identification des engins et des équipements
    12. Récolte et manipulation
    13. Mesures de prévention de la propagation des espèces aquatiques envahissantes
    14. Confinement des déchets à bord
    15. Registres
    16. Rapport statistique annuel sur l’aquaculture
    17. Questions administratives
  4. Partie C. Conditions additionnelles par espèce ou activité
    1. Culture générale des espèces bivalves
    2. Culture générale de l’oursin et de l’holothurie
    3. Culture générale de la panope du Pacifique
  5. Partie D. Renseignements et exigences concernant les titulaires de permis de conchyliculture

Permis de conchyliculture accordé en vertu de la Loi sur les pêches 2025

Le présent permis comprend des conditions supplémentaires qui sont incluses ou annexées aux présentes. Ces conditions font partie intégrante du permis et ne peuvent pas être retirées.

Permis pour : Aquaculture

Date de délivrance :

No de permis : AQSF 2025

Date d’échéance :

Délivré à :

Date d’anniversaire :

Toutes les parties du présent permis sont délivrées en vertu de la Loi sur les pêches et autorisent, sous réserve des dispositions de la Loi sur les pêches et des règlements pris en vertu de cette loi, l’exercice d’activités d’aquaculture, notamment l’élevage et la récolte de poissons, ainsi que les activités énumérées dans les conditions ci-après ou annexées au présent permis.

Il incombe au titulaire du permis d’obtenir toutes les autres formes d’autorisation auprès des organismes fédéraux ou provinciaux qui pourraient être compétents en matière d’installations de conchyliculture marine. En plus de ces conditions, il incombe au titulaire du permis de s’informer sur la Loi sur les pêches et ses règlements d’application, et de s’y conformer. Il s’agit, sans toutefois s’y limiter, du Règlement de pêche (dispositions générales), du Règlement sur les activités d’aquaculture et du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture.

Conformément au paragraphe 17(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), le titulaire d’un permis doit aviser le ministère de tout changement de coordonnées dans les 15 jours suivant l’événement. Le non-respect de cette obligation peut entraîner l’adoption de mesures coercitives à l’encontre du titulaire du permis.

Le titulaire du permis susmentionné est autorisé par ce permis à exercer des activités d’aquaculture dans l’installation autorisée et pour les espèces suivantes :

Numéro de référence de l’installation Emplacement et description officielle
«SITECOMMONNAME»
«LEGALDESCRIPTION»
«LANDFILENUMBER»
«LANDFILENUMBER»


Fiche immobilière
SGPP:
Espèces visées par le permis

 

Conditions propres au site :

Ce permis n’est assorti d’aucune condition propre au site.

Exigences en matière de tenue des registres et de production de rapports : Des précisions à ce sujet figurent dans les conditions du permis ci-jointes.

Avis de conformité : Les personnes exerçant des activités en vertu de ce permis ne peuvent le faire que conformément aux conditions de ce permis.

Le titulaire du permis est légalement tenu de s’assurer que les frais annuels pour ce permis sont payés chaque année au plus tard à la date anniversaire de ce permis. Les frais de permis annuels doivent être calculés conformément à l’article 3 du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture.

Une copie de ce permis doit être conservée sur place à l’installation autorisée et être mise à disposition pour une inspection à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche.

Partie A. Définitions

«Activités d’aquaculture»
désigne l’empoissonnement, l’élevage et la récolte de poissons, l’utilisation de machinerie dont des véhicules et des navires, l’installation de structures et d’ancres, ainsi que l’entretien et l’entreposage de machinerie, de structures et d’équipement, ou toute autre activité menée relativement à l’installation autorisée.
«Chenal de cours d’eau intertidal»
désigne un chenal d’eau qui s’écoule dans les zones de transition entre l’eau de mer et l’eau douce et englobe les chenaux dont le débit n’est que saisonnier.
«Classification des eaux»
s’entend de la désignation bactériologique de la qualité de l’eau attribuée à une zone de récolte de mollusques et crustacés, qui indique que la zone convient à cette récolte, selon les normes reconnues de qualité de l’eau et aux conditions sanitaires générales dans le secteur de récolte de mollusques et de crustacés.
«Confinement secondaire»
s’entend d’un système de confinement, autre que le système de confinement primaire, installé autour de tous les conteneurs d’entreposage délétères pour recueillir et contenir une fuite, un déversement ou un débordement provenant du conteneur ou de tout réservoir, raccord, évent ou dispositif de surpression utilisé avec le conteneur. Un confinement secondaire n’est pas destiné à l’entreposage permanent ou à long terme des déversements ou fuites de produits.
«Conteneur»
désigne tout sac, plateau, fourre-tout ou autre type de matériau contenant des mollusques ou des crustacés.
«Cours d’eau où vivent des salmonidés»
s’entend d’une rivière, d’un ruisseau, d’un cours d’eau ou d’une autre masse d’eau douce qui soutient un ou plusieurs processus vitaux d’une espèce de saumon du Pacifique, de truite arc-en-ciel ou de truite.
«Cultiver (culture)»
signifie élever des mollusques et des crustacés à toutes les étapes de leur vie dans une zone de grossissement, avec une intervention humaine pour accroître la production au moyen de méthodes telles que l’empoissonnement régulier, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs.
«Culture en suspension en eaux profondes»
s’entend des activités qui consistent à suspendre des mollusques pendant leur croissance, ou des plantes aquatiques en coculture, dans la colonne d’eau, au-dessus du fond du milieu aquatique, à des filières ou à des radeaux, souvent avec une infrastructure ou des contenants suspendus en dessous.
«Débris»
désigne toute matière solide persistante qui est fabriquée ou traitée et qui, directement ou indirectement, intentionnellement ou non, pénètre dans le milieu marin.
«Dépuration»
désigne le processus qui consiste à utiliser un milieu aquatique contrôlé dans un établissement d’épuration pour réduire le niveau de contamination microbiologique des mollusques et crustacés vivants.
«Dispositif de dissuasion acoustique»
s’entend d’un dispositif utilisé sous l’eau (explosifs, dispositifs incendiaires et enregistrements sonores électroniques) destiné à générer une réaction aversive chez les mammifères marins et pouvant causer des dommages.
«Eau de transport»
désigne toute l’eau exposée aux mollusques ou crustacés ou à leurs produits, aux débris et à une éventuelle faune ou flore marine supplémentaire pendant la collecte et le transport des mollusques ou crustacés.
«Eaux de croissance»
désigne les eaux dans lesquelles les mollusques et crustacés peuvent croître.
«Élevage flottant à la surface»
désigne les activités de culture qui englobent l’élevage de mollusques et crustacés ou la culture de plantes aquatiques sur la surface de l’eau ou près de celle-ci, mais qui ne comprennent pas les infrastructures en suspension dans la colonne d’eau.
«Entreposage humide»
s’entend de l’entreposage temporaire de mollusques bivalves vivants récoltés provenant de pêches commerciales autorisées d’individus sauvages ou d’installations aquacoles autorisées autres que l’installation d’aquaculture réceptrice autorisée.
«Équipement»
désigne tout type d’appareil, de machine, d’infrastructure ou d’engin utilisé dans une installation aquacole titulaire d’un permis, y compris, sans s’y limiter les radeaux, les flotteurs de travail, les plateaux et les filets.
«Espèces aquatiques envahissantes»
désigne les espèces identifiées dans la partie 2 et la partie 3 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2015-121/TexteComplet.html.
«Étiquette d’identification d’engin»
désigne une étiquette approuvée par le MPO ou un dispositif similaire approuvé par le MPO apposé sur l’engin.
«Fournisseur d’étiquettes approuvé par le MPO»
désigne une organisation qui a été approuvée par le MPO pour fabriquer ou fournir des étiquettes d’identification d’engins à un titulaire de permis.
«Habitat important et sensible»
désigne tout habitat du poisson, essentiel pour les processus vitaux des espèces marines, qui est vulnérable aux perturbations nuisibles causées par l’aquaculture ou d’autres activités humaines et dont le rétablissement peut être lent en cas de dommages. L’habitat important et sensible comprend, sans toutefois s’y limiter, les chenaux des cours d’eau intertidaux, les herbiers de zostère (Zostera sp.), les zones de frai des poissons, les ruisseaux où vivent des salmonidés, les marais salés, les récifs rocheux, les peuplements d’algues brunes, les éponges siliceuses (Hexactinellidae) et les complexes coralliens, de même que les résidences et habitats essentiels aux espèces inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
«Importation»
signifie apporter des mollusques et crustacés en Colombie-Britannique à partir d’une autre province ou d’un autre pays.
«Courant d’eau intertidal»
désigne un courant d’eau qui coule dans la zone de transition entre les zones d’eau salée et les zones d’eau douce et qui a un débit saisonnier.
«Installation visée par le permis»
désigne la zone à l’intérieur de laquelle les activités d’aquaculture, autorisées par le permis d’aquaculture, peuvent se dérouler.
«Intertidale»
désigne la zone située entre la marée haute et le zéro des cartes.
«Mammifère marin»
s’entend des cétacés (p. ex. baleines, dauphins, marsouins), des pinnipèdes (p. ex. phoques et otaries), des loutres de rivière et des loutres de mer.
«Mégafaune"
désigne les mammifères marins, les tortues et les requins.
«Mollusque bivalve»
désigne un mollusque bivalve de la classe Bivalvia ou tout produit dérivé d’un de ces mollusques.
«Mousse»
désigne un composé constitué de polymères plastiques ayant des propriétés d’isolation ou de flottaison. Comprend notamment le styrène, le polystyrène extrudé et le polystyrène expansé.
«MPO» ou «Ministère»
désigne Pêches et Océans Canada.
«Naissain libre»
s’entend d’un mollusque bivalve de taille inférieure à la taille commercialisable qui nécessite au moins six (6) mois (12 mois si les eaux d’origine ont été ciblées comme présentant un risque de contaminants chimiques, selon la détermination d’Environnement et Changement climatique Canada) pour atteindre la taille requise pour la mise en marché dans des conditions de croissance normales et qui, lorsque cela a été autorisé, a été récolté directement dans le milieu naturel ou produit en écloserie.
«Naissain»
désigne les mollusques bivalves au stade larvaire, notamment lorsqu’ils se fixent au fond de l’océan ou sur une structure.
«Permis d’introduction et de transfert»
s’entend du permis délivré en vertu de l’article 56 du Règlement de pêche (dispositions générales) en vue de l’introduction et du transfert de poissons. « Plan de gestion des installations conchylicoles » désigne un plan de gestion des installations ou une demande harmonisée approuvée de conchyliculture dans le Pacifique et peut faire partie des conditions du permis.
«Prédateur»
s’entend d’un animal qui attaque naturellement les espèces élevées.
«Prises accessoires»
aux fins de l’élevage de mollusques et de crustacés en milieu marin, s’entend des espèces de poissons qui :
  • ne sont pas spécifiquement nommées au recto du permis d’aquaculture;
  • s’établissent naturellement, se déplacent dans l’infrastructure de l’exploitation ou restent emprisonnées ou empêtrées dans les structures aquacoles des espèces visées par le permis.
«Rebut»
désigne les déchets, matériaux, substances ou objets abandonnés, perdus ou jetés de toute autre manière.
«Récolte»
désigne le retrait des mollusques et crustacés du substrat, de l’équipement ou de la structure où ils sont cultivés.
«Relais»
désigne le transfert de mollusques et crustacés des secteurs légèrement contaminés dans des secteurs agréés pour un nettoyage biologique naturel en utilisant le milieu ambiant.
«Secteur agréé»
désigne la classification sanitaire des eaux d’une zone de croissance de mollusques et crustacés qui a été agréée par l’organisme de contrôle de la salubrité des mollusques et crustacés pour la culture ou la récolte de mollusques et crustacés à des fins de consommation directe.
«Secteur de gestion des pêches du Pacifique»
(SGPP) désigne les zones décrites dans le Règlement sur le secteur de gestion des pêches du Pacifique et indiquées sur le site https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/maps-cartes/index-fra.html.
«Secteur interdit»
désigne la classification d’une zone de croissance de mollusques et crustacés définie par l’organisme de contrôle de la salubrité des mollusques où il est interdit de récolter des mollusques aux fins d’alimentation.
«Stock de géniteurs»
désigne les poissons utilisés pour frayer ou produire des gamètes.
«Structure»
désigne tout ce qui est construit ou modifié et utilisé dans le cadre d’une exploitation aquacole, y compris, sans s’y limiter, les parois, les clôtures, les radeaux, les réseaux de câbles et les ancres.
«Toxique»
renvoie à la définition de « substances toxiques » en vertu de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
«Transfert»
s’entend du déplacement de poissons vivants vers ou depuis une installation ou une écloserie agréée à des fins de culture, conformément à l’autorisation accordée dans le présent permis, ou dans un permis délivré en vertu de l’article 56 du Règlement de pêche (dispositions générales), selon le cas.
«Type de culture»
désigne les méthodes de culture pratiquées dans les zones intertidales, en suspension dans les eaux profondes, dans les zones infratidales et en élevage flottant à la surface.
«Zéro des cartes»
désigne le point de référence utilisé pour mesurer la profondeur et la hauteur de l’eau sur les cartes marines, généralement réglé au niveau de la marée normale la plus basse.

Partie B. Conditions générales des permis

1. Plan de gestion des installations

1.1 Le titulaire du permis doit avoir un plan approuvé de gestion des installations de conchyliculture contenant les éléments figurant à l’Annexe I et doit respecter ce plan.

1.2 Une demande de modification d’un plan approuvé de gestion des installations de conchyliculture doit être présentée sous la forme d’une demande harmonisée de permis provincial ou fédéral de conchyliculture dans la région du Pacifique (disponible auprès de FrontCounter BC) lorsque la demande vise un changement, un ajout ou un retrait concernant :

  1. l’espèce;
  2. la taille de l’installation visée par le permis;
  3. les infrastructures installées à une bathymétrie de 10 mètres ou moins (profondeur);
  4. les filières intertidales;
  5. les habitations flottantes;
  6. les infrastructures de contrôle ou d’exclusion des prédateurs des bivalves;
  7. le type de culture.

1.3 Les changements apportés au plan de gestion des installations doivent être approuvés par le MPO avant d’être mis en œuvre.

2. Aménagement et entretien des installations

2.1 Le titulaire du permis doit s’assurer que tous les équipements, toutes les infrastructures et tous les systèmes d’ancrage de l’installation visée par le permis :

  1. sont continuellement maintenus en bon état de fonctionnement;
  2. fonctionnent comme prévu pour appuyer les activités d’aquaculture, dans l’environnement où elles sont situées.

2.2 À la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, le titulaire du permis doit :

  1. se rendre à l’installation visée par le permis, sans délai, et effectuer une évaluation pour vérifier que l’installation est en bon état de fonctionnement;
  2. fournir un rapport décrivant les résultats de l’évaluation à l’agent ou au garde-pêche dans le délai indiqué par l’agent ou le garde-pêche.

3. Transferts de poissons

3.1 Le titulaire du permis doit posséder un permis d’introduction et de transfert valide délivré en vertu de l’article 56 du Règlement de pêche (dispositions générales), à moins que les transferts ne soient approuvés conformément aux conditions énoncées à l’article 3.2 de la partie B du présent permis. Il est entendu que, lorsque le titulaire du permis satisfait aux conditions énoncées à la condition 3.2 de la partie B du présent permis pour le transfert de mollusques et crustacés vivants dans son installation, il n’a pas besoin de présenter une demande de permis d’introduction et de transfert.

3.2 Le titulaire du permis peut transférer des naissains libres, des naissains, des mollusques bivalves juvéniles ou adultes vivants à l’installation visée par le permis à partir d’une autre installation possédant un permis d’aquaculture valide à condition que :

  1. les espèces de mollusques et crustacés vivants à transférer figurent dans la section « Espèces » au recto du présent permis;
  2. les mollusques et crustacés ne soient transférés qu’à l’intérieur de la zone de transfert de mollusques et crustacés visée par le permis les concernant (voir l’Annexe II), sauf dans les cas suivants :
    1. si l’installation est située à l’intérieur de la zone 1, tous les transferts de mollusques et de crustacés nécessitent un permis d’introduction et de transfert valide;
    2. Palourde japonaise : Le titulaire du permis peut transférer des naissains libres, des naissains, des juvéniles, des adultes ou des stocks de géniteurs vivants de palourdes japonaises à l’installation visée par le permis à partir d’une autre installation possédant un permis d’aquaculture valide, pourvu que le transfert se fasse dans les zones de transfert suivantes (Annexe II) :
      1. à l’intérieur des zones 2, 3 et 4 et entre ces zones;
      2. depuis toutes les zones vers la zone 5;
      3. de la zone 5 à toute zone visée par un permis d’introduction et de transfert valide.
    3. Huître creuse du Pacifique : Le titulaire du permis peut transférer des naissains libres, des naissains, des juvéniles, des adultes ou des stocks de géniteurs vivants d’huîtres creuses du Pacifique à l’installation visée par le permis à partir d’une autre installation possédant un permis d’aquaculture valide, pourvu que le transfert se fasse dans les zones de transfert suivantes (Annexe II) :
      1. dans la même zone, à l’exclusion des transferts à l’intérieur de la zone 1;
      2. de la zone 1 à la zone 2;
      3. entre les zones 3 et 4;
      4. des zones 3 et 4 à la zone 5;
      5. de la zone 5 à toute zone visée par un permis d’introduction et de transfert valide.
  3. les huîtres creuses du Pacifique sauvages adultes, obtenues dans le cadre d’une récolte commerciale légale de mollusques et crustacés, peuvent être transférées à des installations visées par le permis pour la culture sans un permis d’introduction et de transfert distinct pourvu que le transfert se fasse dans les zones de transfert suivantes (Annexe II) :
    1. dans la même zone, à l’exclusion des transferts à l’intérieur de la zone 1;
    2. de la zone 1 à la zone 2;
    3. entre les zones 3 et 4;
    4. des zones3 et 4 à la zone 5.
  4. les huîtres creuses du Pacifique sauvages, les palourdes du Pacifiques sauvages et les palourdes japonaises sauvages adultes obtenues dans le cadre d’une récolte commerciale légale de mollusques et crustacés, peuvent être transférées à des installations visées par le permis à des fins d’entreposage humide seulement, sans permis d’introduction et de transfert distinct, dans la mesure où le titulaire du permis est autorisé à pratiquer l’entreposage humide en vertu du présent permis; et pourvu que le transfert se fasse dans les zones de transfert suivantes (Annexe II) :
    1. à l’intérieur des zones 2, 3 et 4 et entre ces zones;
    2. depuis toutes les zones vers la zone 5.
  5. le présent permis n’autorise pas le transfert de panopes du Pacifique, de fausses-mactres, d’holothuries, d’oursins ou de palourdes lustrées;
  6. les mollusques et crustacés de l’installation visée par le permis ne présentent aucun symptôme observable de maladie;
  7. les mollusques et les eaux de transport ne doivent pas entrer ou entrer en contact avec les eaux de croissance pendant le transport à destination ou en provenance d’installations visées par le permis;
  8. les mollusques bivalves récoltés ne doivent pas entrer en contact avec des eaux de croissance pendant leur transit d’une installation d’aquaculture visée par le permis à une installation visée par le permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant le permis de transformation des mollusques et crustacés approprié.

3.3 Une copie de ce permis doit accompagner tous les déplacements de mollusques et crustacés à destination et en provenance d’une installation visée par le permis, et doit être disponible aux fins d’inspection par un agent des pêches ou un garde-pêche.

4. Accès aux poissons sauvages

4.1 Le titulaire du permis peut récolter des naissains sauvages de l’espèce visée par le permis dans l’installation visée par le permis.

4.2 Le titulaire du permis peut 

  1. conserver les mollusques et crustacés sauvages d’une espèce visée par le permis dans l’installation visée par le permis lorsque cette espèce est récoltée avec la même espèce d’élevage visée par le permis;
  2. conserver les fausses-mactres lorsque cette espèce est récoltée avec des panopes du Pacifique;
  3. conserver les palourdes lustrées capturées comme prises accessoires.

5. Évasions ou mises en liberté

5.1 Le titulaire du permis doit prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher la fuite ou la mise en liberté de poissons élevés dans les conditions suivantes 

  1. pendant le transport du poisson sur, au-dessus ou dans des eaux douces ou de marée;
  2. pendant le transport du poisson à destination ou en provenance de l’installation visée par le permis.

6. Prises fortuites

6.1 À moins que la rétention ne soit autorisée en vertu de l’article 4.2 de la partie B du présent permis, toute personne qui pêche fortuitement un poisson doit immédiatement le remettre à l’eau d’une manière qui lui cause le moins de dommages possible.

7. Lutte contre les prédateurs

7.1 Le titulaire du permis doit s’assurer que les équipements, les engins, les filets ou autres dispositifs utilisés pour l’exclusion des prédateurs 

  1. sont installés et entretenus de manière à prévenir le piégeage, les blessures ou la mort des poissons ou des mammifères marins;
  2. fonctionnent comme prévu.

7.2 Le titulaire du permis doit veiller à ce que tous les filets installés dans les zones intertidales et infratidales, utilisés aux fins d’exclusion des prédateurs, soient inspectés et entretenus pour s’assurer que les filets 

  1. sont solidement fixés autour de leur périmètre en formant un joint hermétique avec le substrat;
  2. ne sont pas enfouis ni remplis de sédiments ou d’autres matériaux, plus que ce qui est nécessaire pour assurer la bonne fixation des bords du périmètre au substrat;
  3. sont retirés de l’installation lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour le contrôle actif des prédateurs.

8. Interactions avec la mégafaune

8.1 Conformément à l’Annexe III, le titulaire du permis doit 

  1. installer des dispositifs d’exclusion des otaries sur les équipements tels que les radeaux et les flotteurs de travail lorsqu’une ou plusieurs otaries se hissent sur ces équipements;
  2. entretenir les dispositifs d’exclusion des otaries jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’otaries en interaction avec les équipements ou dans l’installation visée par le permis.

8.2 Il est interdit au titulaire du permis d’utiliser des dispositifs de dissuasion acoustique.

8.3 Dès qu’un individu de la mégafaune empêtré, vivant ou mort, est découvert, à l’exclusion de l’aiguillat commun du Pacifique 

  1. le titulaire du permis doit immédiatement signaler l’événement à la ligne Observez, Notez et Signalez (ONS) du MPO en envoyant un courriel à l’adresse DFO.ORR-ONS.MPO@dfo-mpo.gc.ca, en composant le 1-800-465-4336 ou en communiquant avec la Garde côtière canadienne par le canal VHF 16. Le rapport doit préciser l’identification de l’installation, son emplacement, l’espèce en cause, les détails de la situation et les renseignements pour le rappel;
  2. Dans les sept (7) jours suivant l’incident, un rapport écrit doit être envoyé à l’adresse DFO.AQSF-AQMC.MPO@dfo-mpo.gc.ca. Un rapport doit être produit même si l’animal est relâché vivant. Le rapport doit comprendre autant de renseignements que possible au moment de l’incident, tel qu’il est précisé à l’Annexe IV.

9. Protection du poisson et de son habitat

9.1 Le titulaire du permis :

  1. ne doit pas utiliser ni installer de flotteurs faits à partir de mousse ou contenant de la mousse, sauf si celle-ci est entièrement enveloppée dans une coque rigide, durable et non toxique;
  2. doit s’assurer que tout matériau de flottaison qui se dégrade, y compris la mousse exposée ou mal contenue, est immédiatement retiré du milieu marin et éliminé ou recyclé de façon appropriée.

9.2 Le titulaire de permis doit veiller à ce que les opérations et les activités menées dans l’installation visée par le permis n’entraînent pas le dépôt de matériaux de coquille dans un habitat important et vulnérable.

9.3 Le titulaire du permis ne doit pas installer d’infrastructures dans la zone intertidale sur le filet d’exclusion des prédateurs des bivalves ou au-dessus de celui-ci.

9.4 Le titulaire du permis ne doit pas introduire, causer ou permettre l’introduction de rebuts (y compris, sans s’y limiter, les infrastructures, les équipements et les matériaux) dans l’environnement durant les activités d’aquaculture.

9.5 Le titulaire du permis ne doit pas entreposer ni laisser d’équipements ou de structures dans l’installation visée par le permis, à moins que les équipements ou les structures soient fixés de façon à ne pas sortir de l’installation visée par le permis, en tenant dûment compte des marées et des conditions météorologiques défavorables auxquelles le site pourrait être soumis.

9.6 Le titulaire du permis ne doit pas utiliser de radeaux ou de flotteurs de travail pour l’entreposage à moins qu’ils soient entourés de parois ou d’autres mesures de confinement qui empêchent le déplacement ou la perte dans le milieu marin des équipements entreposés.

9.7 Le titulaire du permis doit prendre toutes les mesures raisonnables compatibles avec la sécurité publique et avec la conservation et la protection du poisson et de son habitat pour récupérer rapidement tout engin ou équipement perdu ou errant.

9.8 Si une barre d’armature métallique (barre d’armature) est utilisée pour fixer des engins ou des équipements au substrat, elle :

  1. doit être munie d’un crochet courbé, plié ou de gaffe sur la partie exposée;
  2. ne doit pas être installée sur le substrat ou fixée au substrat à l’aide de produits de durcissement ou de collage, comme le béton.

9.9 Tous les titulaires de permis en eaux profondes ou infratidales doivent effectuer chaque année avant le 30 avril une inspection du fond marin de l’ensemble de l’installation visée par le permis et conformément à l’Annexe V, à moins qu’une autorisation écrite de ne pas le faire ne leur soit délivrée par un agent des pêches ou un garde-pêche du MPO.

9.10 Pour toutes les inspections du fond marin, le titulaire du permis doit :

  1. identifier et récupérer les débris, le rebut, les équipements ou les engins qui sont perdus sur le fond marin ou qui ne fonctionnent pas comme prévu;
  2. tenir des registres comme il est indiqué à l’Annexe V pendant une période de six (6) ans;
  3. produire des documents à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, et les fournir dans le délai indiqué par l’agent des pêches ou le garde-pêche;
  4. éliminer ou recycler tous les débris et les équipements brisés ou inutilisables, conformément à la loi.

9.11 Le titulaire du permis doit s’assurer que les ancrages ou les blocs en béton sont coulés et séchés loin du milieu marin avant l’installation.

9.12 Le titulaire du permis ne doit pas installer d’équipement ou d’engin ni mener des activités dans un habitat important et sensible.

9.13 D’ici le 1er mai 2027, les titulaires de permis ne devront pas avoir d’équipements dans la zone intertidale à moins de 50 mètres de la limite la plus proche d’un chenal de cours d’eau intertidal, y compris des chenaux anastomosés et à écoulement saisonnier qui s’écoulent d’un ruisseau où vivent des salmonidés ou s’y connectent.

9.14 Dans le cas où un habitat important et sensible se développe ou apparaît dans une zone d’élevage actif contenant des équipements ou des engins existants, le titulaire du permis doit prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter l’altération, la perturbation ou la destruction de cet habitat.

9.15 Le titulaire du permis doit s’assurer que toutes les substances délétères sont correctement sécurisées, entreposées et contenues dans un confinement secondaire.

9.16 Le titulaire du permis ne doit pas mener d’activités d’aquaculture qui perturbent le frai du hareng du Pacifique jusqu’à l’éclosion de tous les œufs de hareng viables.

10. Fonctionnement de la machinerie

10.1 Le titulaire du permis doit :

  1. s’assurer que toutes les machines utilisées dans l’installation visée par le permis sont propres et exemptes de fuites de fluides;
  2. prendre des mesures immédiates pour arrêter, contenir et nettoyer tout déversement de carburant, de lubrifiants ou d’autres substances susceptibles d’être nocives pour les poissons ou qui pourraient avoir des effets néfastes sur l’environnement. Tous ces déversements doivent être signalés à la Garde côtière canadienne au 1-800-889-8852 ou sur le canal VHF 16.

11. Identification des engins et des équipements

11.1 Le titulaire du permis doit s’assurer que tous les engins et les équipements énumérés à l’Annexe VI :

  1. sont identifiés en caractères d’imprimerie sans ornementation qui sont lisibles, durables et imperméables;
  2. portent une mention de marque ou autre impression d’identification. Si cela est impossible en raison de la nature de l’engin ou de l’équipement, le titulaire du permis doit utiliser une étiquette d’identification d’engin;
  3. sont entretenus pour assurer la lisibilité de l’identification.

11.2 À compter du 1er mai 2030, et pour le reste de la durée du présent permis, le titulaire du permis doit s’assurer que tous les tubes ou tuyaux en plastique, y compris en chlorure de polyvinyle (PVC), sont identifiés conformément à la condition 11.

11.3 L’identification doit comprendre :

  1. le nom du titulaire du permis;
  2. le numéro de référence de l’installation d’aquaculture ou le numéro de la fiche immobilière de la C.-B.

11.4 Tous les filets entreposés ou utilisés dans une installation doivent être identifiés avec au moins :

  1. une (1) étiquette d’identification d’engin lorsque la longueur du filet est inférieure à 12 mètres;
  2. deux (2) étiquettes d’identification d’engin lorsque la longueur du filet est de 12 mètres ou plus.

11.5 Sauf autorisation contraire du MPO dans un plan d’identification des équipements approuvé dans le présent permis, toute identification sur les engins ou les équipements transférés entre des installations doit :

  1. être mise à jour pour refléter le nom du titulaire du permis actuel et le numéro de fiche immobilière de la C.-B. ou le numéro de référence actuel de l’installation du MPO;
  2. afficher de façon visible uniquement les informations sur le titulaire actuel du permis et sur l’installation actuelle.

11.6 Les étiquettes d’identification des engins doivent être approuvées au préalable par le MPO et fournies uniquement aux titulaires de permis par un fabricant agréé ou par une association de l’industrie de l’aquaculture agréée, conformément à l’Annexe VI.

12. Récolte et manipulation

12.1 En ce qui a trait à l’étiquetage des conteneurs de mollusques et de crustacés :

  1. Avant de quitter l’installation visée par le permis, tous les conteneurs qui renferment des mollusques et crustacés récoltés destinés à la vente sur le marché doivent être marqués d’une étiquette visible précisant les éléments suivants :
    1. le nom du titulaire du permis;
    2. l’espèce;
    3. le secteur de gestion des pêches du Pacifique;
    4. le numéro de fiche immobilière de la C.-B. ou le numéro de référence de l’installation du MPO;
    5. la date de récolte.
  2. Les étiquettes doivent être imperméables et tous les renseignements exigés doivent être lisibles et écrits avec de l’encre résistante à l’eau.
  3. Le titulaire du permis ne doit pas utiliser de ruban de balisage comme étiquette, sauf dans le cadre d’un plan d’étiquetage autorisé par le MPO et faisant partie intégrante du présent permis.
  4. Les étiquettes ne doivent pas être retirées d’un conteneur tant que le produit n’est pas entré dans un système de relais agréé en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé et doivent être identifiées dans un plan de décontamination approuvé ou tant que les mollusques récoltés ne sont pas débarqués dans une installation visée par le permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant l’autorisation de transformation appropriée.
  5. Le titulaire du permis ne doit pas étiqueter en vrac les mollusques et crustacés récoltés destinés à la vente sur le marché, sauf dans le cadre d’un plan d’étiquetage autorisé par le MPO et faisant partie intégrante du présent permis.

12.2 Aux fins de l’entreposage humide des bivalves de la taille commercialisable, le titulaire du permis ne doit pas effectuer l’entreposage humide des mollusques récoltés dans cette installation visée par le permis, provenant d’une récolte commerciale sauvage ou d’installations d’aquaculture autres que l’installation visée par le permis, à moins que le MPO ne l’y autorise dans le présent permis.

13. Mesures de prévention de la propagation des espèces aquatiques envahissantes

13.1 Le titulaire du permis ne doit pas importer, transporter, libérer ou introduire une espèce aquatique envahissante au-delà des eaux où elle se trouve actuellement.

13.2 Dans tous les secteurs de gestion des pêches du Pacifique, le titulaire du permis doit :

  1. examiner minutieusement les mollusques et crustacés récoltés pour détecter les signes d’espèces aquatiques envahissantes avant de retirer le produit récolté de l’installation visée par le permis;
  2. avant de les retirer de l’installation visée par le permis, examiner minutieusement les équipements pour détecter des signes d’espèces aquatiques envahissantes;
  3. retirer et détruire toute espèce aquatique envahissante découverte sur les mollusques et crustacés récoltés ou sur les équipements.

13.3 Tous les conteneurs de l’installation visée par le permis utilisés pour le transport des mollusques et crustacés récoltés doivent être entretenus de manière à ce qu’aucune espèce aquatique envahissante ne puisse s’échapper dans les eaux marines.

13.4 Dans les sous-secteurs de gestion des pêches du Pacifique 20-6 et 20-7 et dans les secteurs de gestion des pêches du Pacifique 23 à 27, le titulaire du permis doit :

  1. rincer les mollusques récoltés en utilisant les eaux de l’installation visée par le permis avant de les retirer de la zone de récolte;
  2. avant de les retirer de la zone de récolte, rincer et sécher les équipements en utilisant les eaux de l’installation visée par le permis;
  3. rincer tous les récipients avec de l’eau provenant de l’installation visée par le permis, et éliminer toute l’eau, y compris l’eau de transport, de manière à ce que les espèces aquatiques envahissantes ne retournent pas dans les eaux marines.

14. Confinement des déchets à bord

14.1 Tous les bateaux se trouvant dans l’installation visée par le permis doivent être équipés d’un récipient approuvé pour les déchets humains. Ces récipients peuvent comprendre une toilette portative, une toilette fixe ou tout autre récipient approprié. De tels récipients doivent être fabriqués avec des matériaux imperméables et nettoyables. Ils doivent aussi être munis d’un couvercle hermétique.

14.2 Les récipients à déchets humains désignés doivent être utilisés uniquement pour le but visé et doivent être fixés et situés de manière à prévenir la contamination de la zone des mollusques et des crustacés, ou de tout mollusque ou crustacé pêché à bord, par un déversement ou une fuite.

14.3 Les récipients à déchets humains désignés doivent être vidés seulement dans un système de traitement des eaux usées approuvé, et les toilettes portatives et autres récipients à déchets humains désignés doivent être nettoyés avant d’être ramenés sur le bateau.

15. Registres

15.1 Le titulaire du permis doit tenir des registres écrits ou électroniques complets et exacts sur les activités d’aquaculture visées par le permis tout au long du cycle de croissance des mollusques et des crustacés, et ce, pendant six (6) ans. Ces registres doivent :

  1. contenir les éléments énumérés aux conditions 15.2, 15.3 et 15.4;
  2. être soumis au MPO dans un format électronique et triable dans les 24 heures suivant une demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche.

15.2 Le titulaire du permis doit enregistrer, au plus tard à 23 h 59 le jour de la fin de l’activité, pour chaque installation visée par le permis :

  1. l’importation de mollusques et de crustacés ou leur transfert vers l’installation visée par le permis;
  2. le transfert des mollusques et crustacés à partir de l’installation visée par le permis;
  3. la récolte pour la vente sur le marché de cette journée;
  4. le transfert des mollusques et crustacés récoltés à partir d’autres endroits vers l’installation visée par le permis en vue de leur entreposage humide ou pour un relais, avant la vente sur le marché.

15.3 Pour chaque activité énumérée à la condition 15.2, le titulaire du permis doit consigner :

  1. le ou les numéros ou groupes de numéros de fiche immobilière de la C.-B. ou de référence des installations du MPO associés au titulaire du permis pour les installations visées par le permis dans le même secteur de gestion des pêches du Pacifique;
  2. la date de l’activité;
  3. le nom commun de l’espèce;
  4. la nature de l’activité (c.-à-d. le code d’activité : D – Dépuration; R – Récolte pour la mise en marché; RRe – Récolte du produit relayé pour la vente sur le marché; RH – Récolte du produit entreposé d’une installation visée par le permis pour l’entreposage humide pour la vente sur le marché; IP – Importation; A – Autre [veuillez décrire dans les commentaires]; Re – Relais à une installation titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé; ReN – Relais de naissains libres; TS – Transfert; EH – Entreposage humide).
  5. le nombre de conteneurs;
  6. le type de conteneur;
  7. la source des mollusques et crustacés arrivant à l’installation visée par le permis (numéros de fiche immobilière de la C.-B. ou de référence des installations du MPO, ou autre); la classification des eaux de la source des mollusques et crustacés arrivant à l’installation visée par le permis; la destination des mollusques et crustacés quittant l’installation visée par le permis, y compris :
    1. le type de culture à l’installation source (c.-à-d. culture en zone intertidale, culture en suspension en eaux profondes, culture en zone infratidale ou élevage flottant à la surface);
    2. le numéro de fiche immobilière de la C.-B. ou de référence des installations du MPO pour les transferts de produits;
    3. le nom de l’installation visée par le permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant le permis de transformation des mollusques et crustacés approprié, si le produit est récolté pour la vente sur le marché.

15.4 Dans les quatorze jours suivant l’acceptation du produit par une installation visée par le permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant la permission appropriée de traitement des mollusques et crustacés, le titulaire du permis doit consigner :

  1. la date à laquelle le produit a été accepté par une installation visée par le permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant l’autorisation de traitement des mollusques et crustacés appropriée (à remplir même si le produit est entreposé dans une autre installation d’aquaculture autorisée pour l’entreposage humide);
  2. le poids total, OU le nombre de douzaines, OU le nombre d’individus du produit récolté accepté par une installation visée par un permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant l’autorisation de traitement des mollusques et crustacés appropriée. L’unité de mesure déclarée doit correspondre à ce qui est déclaré dans le rapport statistique annuel sur l’aquaculture.

15.5 Pour tous les transferts de mollusques et de crustacés en provenance de l’installation visée par le permis et à destination d’un lieu de grossissement (à une installation visée par le permis appartenant à un autre titulaire de permis ou située dans un autre secteur de gestion des pêches du Pacifique), il faut fournir un registre indiquant la date, la source, la destination, l’espèce et le nombre de mollusques et de crustacés transférés.

16. Rapport statistique annuel sur l’aquaculture

16.1 Le 25 janvier de chaque année, le titulaire du permis doit remplir et soumettre au MPO un rapport statistique annuel sur l’aquaculture pour l’année civile précédente, complet et exact, et contenant les éléments décrits à l’Annexe VII.

16.2 Si aucune vente ou production n’a eu lieu, un rapport statistique annuel sur l’aquaculture à somme nulle doit tout de même être présenté, conformément à la condition 16.1.

17. Questions administratives

17.1 Sauf indication particulière dans les dispositions précises visant un permis, les rapports et présentations exigés conformément au présent permis doivent être transmis au MPO par courriel à l’adresse suivante : DFO.AQSF-AQMC.MPO@dfo-mpo.gc.ca.

Partie C. Conditions additionnelles par espèce ou activité

1. Culture générale des espèces bivalves

En plus des conditions figurant dans les parties A et B du présent permis, les conditions suivantes s’appliquent si le permis vise l’une ou l’autre des espèces suivantes :

1.1 Le titulaire du permis doit s’assurer que :

  1. tous les bivalves récoltés sont uniquement vendus à une installation visée par le permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant la permission appropriée de transformation des mollusques et crustacés avant leur vente pour la consommation humaine;
  2. la possession de tous les bivalves n’est transférée qu’à une installation visée par le permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant la permission appropriée de transformation des mollusques et crustacés avant la vente pour la consommation humaine.

1.2 Le titulaire du permis ne doit pas fournir ou vendre de bivalves récoltés à un acheteur ou à un destinataire de mollusques et de crustacés avant que les bivalves récoltés ne soient débarqués ou vendus à une installation visée par le permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant l’autorisation de transformation des mollusques et crustacés appropriée.

1.3 Aucun titulaire de permis n’est autorisé à cultiver, entreposer ou récolter des mollusques et crustacés à moins de 125 mètres d’un logement flottant ou dans tout autre secteur interdit, à moins d’être en possession d’un permis valide délivré en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé autorisant la récolte éventuelle de naissains libres dans un secteur interdit.

1.4 Si un Plan de gestion d’absence de rejet approuvé est en vigueur et réduit le secteur interdit à 25 mètres, aucun détenteur de permis ne peut cultiver, stocker ou récolter des mollusques à moins de 25 mètres de tout logement flottant, à moins d’être en possession d’un permis valide délivré en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé autorisant la récolte éventuelle de naissains libres dans un secteur interdit.

1.5 Aucun titulaire de permis n’est autorisé à cultiver, entreposer ou récolter des bivalves à moins de 125 m d’un parc en filet de poissons à nageoires, à moins qu’un plan d’aquaculture multitrophique intégrée ne soit en place et ne précise le secteur interdit.

1.6 Tout naissain libre de bivalves transféré à l’installation visée par le permis à partir d’une installation visée par le permis qui est classée secteur interdit doit demeurer dans les eaux de croissance classées secteur approuvé pendant une période d’au moins 12 mois avant la récolte, sauf si une autorisation en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé est donnée.

2. Culture générale de l’oursin et de l’holothurie

2.1 En plus des conditions figurant dans la partie B du présent permis, les conditions suivantes s’appliquent si le permis vise l’une ou l’autre des espèces suivantes :

  1. Oursin :
    • Rouge Strongylocentrotus franciscanus
    • Vert S. droebachiensis
    • Violet S. purpuratus
  2. Holothurie du Pacifique Parastichopus californicus

2.2 Plan de récolte :

  1. Au moins 120 jours avant la première récolte prévue dans la zone visée par le permis, le titulaire du permis doit soumettre un plan de récolte écrit au MPO aux fins d’approbation.
  2. Le plan de récolte doit comprendre les éléments suivants :
    1. un résumé des activités d’ensemencement ou d’élevage des holothuries ou des oursins, énonçant notamment le lieu de l’ensemencement;
    2. les dates de récolte prévues;
    3. la quantité de récolte prévue pour l’année en cours.
  3. Le titulaire du permis ne doit pas récolter d’oursins ou d’holothuries, sauf dans le cadre d’un plan de récolte approuvé par le MPO et faisant partie intégrante du présent permis.
  4. Le titulaire du permis doit suivre le plan de récolte approuvé par le MPO, s’y conformer en tout temps et faire en sorte qu’il puisse être vérifié à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche.

2.3 Déclaration de récolte :

  1. Le titulaire du permis doit aviser la salle radio du MPO (DFO.ORR-ONS.MPO@dfo-mpo.gc.ca) et Gestion de l’aquaculture (DFO.AQSF-AQMC.MPO@dfo-mpo.gc.ca) par courrier électronique au moins 72 heures avant toute récolte d’holothuries ou d’oursins, en utilisant le Formulaire de déclaration de récolte dûment rempli (Annexe VIII).
  2. Le titulaire du permis doit présenter un formulaire de déclaration de récolte modifié (Annexe VIII) si des changements sont apportés aux plans de récolte.

2.4 Rapports sur les débarquements :

  1. Le titulaire du permis doit remplir un journal des débarquements d’holothuries/d’oursins d’élevage approuvé pour chaque cargaison débarquée.
  2. Le formulaire du journal des débarquements d’holothuries/d’oursins d’élevage doit comprendre les éléments suivants :
    1. le nom du titulaire du permis;
    2. le numéro de fiche immobilière de la C.-B. ou le numéro de référence de l’installation du MPO;
    3. l’emplacement de l’installation d’aquaculture;
    4. le secteur et sous-secteur de gestion des pêches du Pacifique;
    5. la date de récolte;
    6. le nom du bateau et le numéro d’enregistrement du bateau (NEB), le lieu de débarquement et le nom de l’exploitant du bateau pour les installations en eaux profondes ou le nom du surveillant de plage pour les installations intertidales;
    7. le nombre d’holothuries et d’oursins débarqués;
    8. le poids brut débarqué (y compris les conteneurs et les doublures);
    9. le poids net du débarquement;
    10. les détails de l’entreprise de camionnage;
    11. la destination finale;
    12. la déclaration signée.
  3. Le titulaire du permis doit numériser une copie du ou des formulaires du journal des débarquements de chaque jour et l’envoyer par courriel à l’adresse DFO.AQSF-AQMC.MPO@dfo-mpo.gc.ca au plus tard 24 heures après le débarquement des produits.

3. Culture générale de la panope du Pacifique

3.1 En plus des conditions des parties B et C (1) qui s’appliquent à l’espèce, le cas échéant, les conditions suivantes s’appliquent si le permis vise l’une ou l’autre des espèces suivantes :

  1. Panope du Pacifique Panopea generosa

3.2 Plan de récolte :

  1. Au moins 120 jours avant la première récolte prévue dans l’installation visée par le permis, le titulaire du permis doit soumettre un plan de récolte écrit au MPO aux fins d’approbation.
  2. Le plan de récolte doit comprendre les éléments suivants :
    1. un résumé des activités d’ensemencement et d’élevage de la panope du Pacifique, énonçant notamment le lieu de l’ensemencement;
    2. les dates de récolte prévues;
    3. la quantité de récolte prévue pour l’année en cours;
    4. la taille prévue des individus à récolter.
  3. Le titulaire du permis ne doit pas récolter de panopes, sauf dans le cadre d’un plan de récolte approuvé par le MPO et faisant partie intégrante du présent permis.
  4. Le titulaire du permis doit suivre le plan de récolte approuvé par le MPO, s’y conformer en tout temps et faire en sorte qu’il puisse être vérifié à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche.

3.3 Déclaration de récolte :

  1. Le titulaire du permis doit aviser la salle radio du MPO (DFO.ORR-ONS.MPO@dfo-mpo.gc.ca) et Gestion de l’aquaculture (DFO.AQSF-AQMC.MPO@dfo-mpo.gc.ca) par courrier électronique au moins 72 heures avant toute récolte de panopes, en utilisant le Formulaire de déclaration de récolte dûment rempli (Annexe VIII).
  2. Le titulaire du permis doit présenter un formulaire de déclaration de récolte modifié (Annexe VIII) si des changements sont apportés aux plans de récolte.

3.4 Étiquetage des conteneurs :

  1. Le titulaire du permis doit apposer une étiquette propre au site remplie sur chaque conteneur de panopes du Pacifique récoltées sur le bateau ou sur la plage où la récolte a été effectuée. Aucun conteneur ne doit être laissé sans étiquette dans l’installation visée par le permis ou durant le transport.
  2. Les étiquettes doivent être imperméables et les renseignements exigés doivent être écrits avec de l’encre résistante à l’eau :
    1. le nom du titulaire du permis;
    2. le numéro de référence de l’installation du MPO;
    3. le numéro de fiche immobilière de la C.-B.;
    4. l’emplacement de l’installation d’aquaculture;
    5. le secteur et sous-secteur de gestion des pêches du Pacifique;
    6. le nom du pêcheur;
    7. la date de récolte;
    8. le mot « aquaculture » et le nom commun du mollusque crustacé récolté « panope du Pacifique »;
    9. les étiquettes doivent être visibles et rester dans les conteneurs de panopes récoltées jusqu’à ce qu’ils soient livrés à une installation visée par le permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant l’autorisation de transformation des mollusques et crustacés appropriée.

3.5 Rapports sur les débarquements :

  1. Le titulaire du permis doit remplir un journal des débarquements de panopes du Pacifique d’élevage approuvé pour chaque cargaison débarquée. Une copie du journal de débarquement dûment rempli doit accompagner chaque expédition de panopes récoltées de l’installation d’aquaculture visée par le permis vers une installation titulaire d’un permis de transformation des mollusques et crustacés délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
  2. Le formulaire du journal des débarquements de panopes du Pacifique doit contenir les éléments suivants :
    1. le nom du titulaire du permis;
    2. le numéro de référence de l’installation du MPO;
    3. l’emplacement de l’installation d’aquaculture;
    4. le numéro de fiche immobilière de la C.-B.;
    5. le secteur et sous-secteur de gestion des pêches du Pacifique;
    6. la date de récolte;
    7. le nom du bateau et le numéro d’enregistrement du bateau (NEB), le lieu de débarquement et le nom de l’exploitant du bateau pour les installations en eaux profondes ou le nom du surveillant de plage pour les installations intertidales;
    8. le nombre de panopes du Pacifique débarquées;
    9. le poids brut débarqué (y compris les conteneurs et les doublures);
    10. le poids net du débarquement;
    11. les détails de l’entreprise de camionnage;
    12. l’installation visée par le permis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant l’autorisation de traitement des mollusques appropriée;
    13. la déclaration signée.
  3. Le titulaire du permis doit numériser une copie du ou des formulaires du journal des débarquements de chaque jour et l’envoyer ou les envoyer par courriel à l’adresse DFO.AQSF-AQMC.MPO@dfo-mpo.gc.ca au plus tard 24 heures après le débarquement des produits.

Partie D. Renseignements et exigences concernant les titulaires de permis de conchyliculture

Annexe I: Éléments d’un plan de gestion des installations de conchyliculture

Le plan de gestion des installations de conchyliculture (le plan de gestion applicable à l’installation visée par le permis) doit au moins contenir les renseignements suivants :

La demande harmonisée de permis d’aquaculture provincial ou fédéral du Pacifique et le guide associé peuvent être obtenus sur le site Web de la province de la Colombie-Britannique (en anglais seulement) : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/crown-land-water/crown-land/crown-land-uses/aquaculture.

Auprès de FrontCounter BC par les moyens suivants :

En personne : Tous les bureaux de FrontCounter BC.

Consultez le site http://www.frontcounterbc.gov.bc.ca pour trouver le bureau le plus près de chez vous (en anglais seulement).

Par la poste : FrontCounter BC, 2080a Labieux Road, Nanaimo, BC V9T 6J9

Par courriel : frontcounterbc@gov.bc.ca

Il est possible d’obtenir une copie du plan de gestion des installations approuvé par le MPO figurant dans le dossier en envoyant un courriel au MPO à l’adresse : DFO.AQSF-AQMC.MPO@dfo-mpo.gc.ca

Appendix II: Introductions et transferts

Zones de transfert des mollusques et des crustacés en Colombie-Britannique

La figure 1 illustre les cinq zones établies pour les introductions et les transferts de mollusques et de crustacés en Colombie-Britannique. En général, ces zones sont délimitées en fonction de secteurs océanographiques et échographiques distincts (p. ex. eaux océaniques et eaux intérieures). Sont également pris en compte les déplacements historiques des mollusques et des crustacés dans les secteurs d’élevage aquacole et de pêche commerciale pour ce qui est des échanges et du commerce.

Le permis de conchyliculture énonce les conditions sous lesquelles les titulaires de permis peuvent déplacer des stocks à l’intérieur des zones et entre celles-ci.

Seuls les éleveurs de mollusques et de crustacés titulaires d’un permis peuvent déplacer des stocks entre des installations de croissance de mollusques et de crustacés visées par un permis à l’intérieur de la même zone suivant les conditions du permis de conchyliculture, pourvu que les établissements de réception disposent d’un permis pour les espèces transférées (certaines exceptions s’appliquent).

Des renseignements supplémentaires et des directives sur les transferts de mollusques et de crustacés se trouvent à l’adresse suivante : https://www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/moving-fish-deplacement-poissons-eng.html.

Il est également possible d’envoyer un courriel à l’adresse DFO.BCITC-CITCB.MPO@dfo-mpo.gc.ca.

Figure 1. Carte des zones de transfert des mollusques et des crustacés en Colombie-Britannique.
Figure 1. Carte des zones de transfert des mollusques et des crustacés en Colombie-Britannique.

Annexe III: Dispositifs d’exclusion des otaries

Les dispositifs d’exclusion acceptables peuvent inclure les dispositifs énumérés ci-dessous. Les dispositifs ne doivent pas comprendre de mesures susceptibles de blesser ou de tuer un mammifère marin. Les titulaires de permis évitent d’utiliser des matériaux de construction qui pourraient facilement se briser et devenir des débris marins.

Exemples de dispositifs d’exclusion acceptables :

Appendix IV: Rapport d’incident concernant la mégafaune

Le formulaire ci-dessous doit être rempli et envoyé à l’adresse DFO.AQSF-AQMC.MPO@dfo-mpo.gc.ca dans les sept (7) jours suivant un incident concernant la mégafaune devant être déclaré. Joignez toute photo de l’animal et de l’événement au rapport que vous envoyez par courriel, si possible.

Renseignements sur l’entreprise

Nom de l’entreprise :______________________

Numéro de référence de l’installation du MPO :___________

Nom de l’installation du MPO :____________________

Nom de la personne-ressource :________________________

Adresse :_____________________________

Téléphone :______________________________

Courriel :_______________________________

Dates

Découverte
Date/heure  ____________________

 

Signalement à «Observez, notez et signalez»
Date/heure :____________________

Numéro de dossier :

No «Observez, notez et signalez»________________________

Précisez le type d’animal  ______________________________________________

État de l’animal Type d’incident Élément du système
Vivant, frais ou état de décomposition moyenne ou avancée Noyade accidentelle ou empêtrement (s’il n’est pas connu, décrivez-le le mieux possible) Exemples : Filet anti-prédateurs, filières, ligne de mouillage, autre (veuillez préciser)
     

Mesures d’atténuation

Décrivez en détail les mesures d’atténuation qui sont en place à l’installation pour prévenir la noyade ou l’empêtrement (ce qui comprend l’équipement ou les procédures).

 

Décrivez en détail les circonstances qui ont entraîné l’échec de ces mesures d’atténuation.

 

Décrivez en détail les mesures correctives qui sont prises pour empêcher qu’un tel incident ne se reproduise. (Veuillez inclure les modifications des procédures ou des équipements.)

 

Mesures prises à l’égard de l’animal :

**Le MPO demande que les dauphins et les marsouins soient recueillis et gardés sur la glace jusqu’à ce qu’il puisse prendre des dispositions pour aller les chercher et procéder à leur autopsie**

Commentaires :

 

Annexe V: Protocole d’inspection et de nettoyage du fond marin

L’inspection et le nettoyage du fond marin doivent être effectués avant le 30 avril de chaque année.

  1. L’inspection du fond marin doit :
    1. couvrir l’ensemble de la zone située dans les limites de l’installation visée par le permis et partout où des infrastructures liées à l’installation sont en place;
    2. être réalisée conformément aux pratiques exemplaires, en utilisant une méthodologie défendable et en tenant compte de la visibilité sous-marine.
  2. Le titulaire du permis doit remplir un rapport détaillé décrivant tous les éléments repérés pendant l’inspection du fond marin et récupérés par la suite. Le rapport est produit ou présenté sur demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche.
  3. Le rapport d’inspection et de nettoyage doit comprendre :
    1. le numéro de référence de l’installation du MPO;
    2. le numéro de fiche immobilière de la C.-B., le cas échéant;
    3. le nom et les coordonnées de la personne ou de l’entreprise qui a effectué l’inspection et le nettoyage;
    4. la date de l’inspection et du nettoyage;
    5. une description de la méthodologie d’inspection;
    6. un tableau ou une liste des éléments repérés durant l’inspection;
    7. une description de la zone d’inspection et de nettoyage à l’aide d’une carte visuelle, qui indique des lignes de transect ou d’autres représentations exactes des transects effectués, en notant l’emplacement des débris trouvés.
  4. Tous les débris repérés dans l’installation autorisée doivent être récupérés.

Exemple de tableau :

Débris ou engin N° du transect Nombre d’articles Récupéré (O/N) Nom de l’installation d’élimination où les débris ont été transportés ou raison s’ils n’ont pas été récupérés
Tuyau français / en PVC 2 38 O Dépôt local de recyclage des plastiques marins
Filière 5 30m (100pi) O Réutilisée sur place
Panneau de filet 6,7 1 O Dépôt local de recyclage des plastiques marins
Plateau/panier à huîtres 8, 9, 10 40 O Réutilisé sur place
Filet à pétoncles 8 18 O Décharge régionale
Câble métallique utilisé dans l’exploitation forestière 8,9 20m (~80pi) N Matériel historique d’exploitation forestière. Trop gros/lourd pour le treuil ou le bossoir du navire. Impossible de le découper en sections plus petites
         
         
         
         

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des conseils sur les cartes d’inspection, veuillez communiquer avec DFO.AQSF-AQMC.MPO@dfo-mpo.gc.ca.

Annexe VI: Identification de l’équipement ou des engins

Les types d’équipements ou d’engins suivants doivent être clairement identifiés :

  1. Récipients en plastique utilisés pour la culture :
    • les plateaux et paniers à huîtres (les deux sections d’engins à deux pièces, le cas échéant);
    • les sacs, y compris les sacs Vexar et les sacs de flottaison;
    • les sacs en maille ou Vexar utilisés pour l’élevage de mollusques ou utilisés pour le captage de naissain d’huîtres;
    • les filets à perles, à pétoncles et à lanternes.
  2. Types de matériaux de flottaison :
    • billettes/flotteurs remplis d’air;
    • billettes/flotteurs en mousse remplis ou enrobés de mousse;
    • bouées en plastique;
    • flotteurs ronds en plastique.
  3. 3. Dispositifs d’exclusion des prédateurs des bivalves :
    • filets, toutes formes et tous types.
  4. Chlorure de polyvinyle (PVC) et autres types de tuyaux ou tubes en plastique.

Format d’identification :

Sauf indication contraire dans un plan d’identification de l’équipement approuvé par le MPO et joint au présent permis, tous les équipements et engins mentionnés dans la présente annexe doivent être clairement identifiés et porter les mentions suivantes : «Nom du titulaire du permis » suivi du « numéro de fiche immobilière de la C.-B. » ou du « numéro de référence de l’installation du MPO».

Exemples :

GENERAL SHELLFISH CO LF#555555

GENERAL SHELLFISH CO FACILITY #1111

Un titulaire de permis ne peut pas devenir un fournisseur d’étiquettes approuvé par le MPO. Les associations d’aquaculture peuvent demander l’autorisation de devenir des fournisseurs d’étiquettes approuvés par le MPO en envoyant un courriel à l’adresse DFO.AQSF-AQMC.MPO@dfo-mpo.gc.ca.

Annexe VII: Rapport statistique annuel sur l’aquaculture (RSAA)

Soumettez ce rapport à l’aide du modèle de données structuré le plus récent fourni par le MPO. Les renseignements suivants doivent être fournis :

Renseignements généraux

Détails du rapport :

Annexe VIII: Formulaire de déclaration de récolte de panopes du Pacifique, d’oursins ou d’holothuries

Formulaire de déclaration de récolte pour les panopes du Pacifique, les oursins ou les holothuries

Ce formulaire doit être soumis aux bureaux du MPO indiqués ci-dessous au moins 72 heures avant la récolte de panopes du Pacifique, d’oursins ou d’holothuries d’élevage.

Cochez une seule case :

Date :

Titulaire du permis :

Ou s’il y a lieu :

Nom du récolteur ou du capitaine :

Nº de tél. (cell.) :

Numéro de référence de l’installation du MPO :

Numéro de fiche immobilière de la C.-B. :

Secteurs et sous-secteurs de gestion des pêches du Pacifique :

Lieu :

Nom du bateau désigné (s’il y a lieu) :

Numéro d’enregistrement du bateau (NEB) ou numéro d’enregistrement de Transports Canada :

Lieu du débarquement (quai public ou autre) :

Date(s) de récolte prévue(s)
(jj/mm/aaaa)
Date d’arrivée du produit
(jj/mm/aaaa)
Destination
(Pour la récolte de panopes, il faut préciser l’installation titulaire d’un permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et détenant la permission appropriée pour la transformation des mollusques.)
     
     
     
     
     

Bureaux à aviser

Salle radio du MPO, Vancouver
Courriel : DFO.ORR-ONS.MPO@dfo-mpo.gc.ca
Téléphone : 1-800-465-4336 ou 604-607-4186

Gestion de l’aquaculture du MPO
Courriel :DFO.AQSF-AQMC.MPO@dfo-mpo.gc.ca

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