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Permis d'aquaculture visant l'empoissonnement en vertu de la Loi sur les pêches 2018

Permis d'aquaculture visant l'empoissonnement en vertu de la Loi sur les pêches 2018
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  1. Permis d'aquaculture visant l'empoissonnement en vertu de la Loi sur les pêches
  2. Partie A. Définitions
  3. Partie B. Conditions générales du permis
    1. Production
    2. Plan de gestion
    3. Transfert des poissons
    4. Santé du poisson et mortalités
    5. Prévention des évasions
    6. Mise en liberté des poissons
    7. Élimination des carcasses adultes
    8. Lutte contre les prédateurs
    9. Dossiers
    10. Production de rapports
  4. Partie C. Annexes

Permis d'aquaculture visant l'empoissonnement en vertu de la Loi sur les pêches

Permis autorisant la pratique de : l’aquaculture

Délivré le : «DATE_DE_DÉLIVRANCE»

No de permis : AQRSPréfixe_MPO No_permis_MPO ANNÉ

Date d’échéance du permis : «DATE_D'ÉCHÉANCE»

DÉLIVRÉ À :

«TITULAIRE_DE_PERMIS»

«ADRESSE DE L'ENTREPRISE»

Le présent permis est délivré en vertu de la Loi sur les pêches et autorise, sous réserve des dispositions de la Loi sur les pêches et des règlements pris en vertu de cette loi, l'exercice d'activités d'aquaculture, y compris l'élevage et la récolte de poissons, ainsi que les activités énumérées dans les conditions ci-après ou annexées au présent permis.

Le titulaire de permis est responsable d'obtenir tout autre formulaire d'autorisation de la part des organismes fédéraux ou provinciaux dont pourraient relever les compétences en matière d'installations aquacoles. Il incombe également au titulaire de permis de connaître la Loi sur les pêches et les règlements pris en vertu de cette loi, en plus de ces conditions, et de s'y conformer.

Une copie du présent permis doit être conservée sur les lieux des installations autorisées et doit être mise à la disposition de l'agent des pêches ou du garde-pêche chargé de l'inspection.

Le titulaire de permis susmentionné est autorisé par les présentes à pratiquer des activités d'aquaculture à l'endroit suivant et pour les espèces énumérées ci-dessous :

Numéro de référence de l'installation Lieu et description officielle
NUMÉRODERÉFÉRENCE NOMCOMMUNDELEMPLACEMENT
DESCRIPTIONOFFICIELLE
NUMÉRODEDOSSIERFONCIER
Espèces visées par le permis :
  1. «ESPÈCE_1»
  2. «ESPÈCE_2»
  3. «ESPÈCE_3»
  4. «ESPÈCE_4»
  5. «ESPÈCE_5»
  6. «ESPÈCE_6»
  7. «ESPÈCE_7»
Conditions propres au site :
Section_B_Commentaire_1




Tenue de registres et rapports obligatoires : Les détails se trouvent dans les conditions annexées au présent permis.

Avis de conformité Il est interdit à quiconque pratique une activité autorisée en vertu du présent permis de contrevenir ou de déroger aux conditions de ce permis.

Le présent permis comprend des conditions supplémentaires qui sont incluses ou annexées aux présentes. Ces conditions font partie du permis et ne peuvent pas être retirées.

Partie A. Définitions

« Structures de confinement »
ensemble des structures utilisées pour garder le poisson aux fins de l’aquaculture.
« Ministère »
ministère des Pêches et des Océans.
« Preuve d'évasion »
observation de poissons d'élevage qui n'ont pas été mis à l'eau intentionnellement s'évadant des installations ou situés à l'extérieur de celles-ci, ou l'observation d'une réduction considérable de la demande en alimentation ou d'écarts relatifs aux stocks non expliqués.
« Installation »
l'ensemble des structures conçues aux fins d'aquaculture, y compris, sans toutefois s'y limiter, les bâtiments, les réservoirs, les canalisations, les étangs, les étangs de décantation, les puits et les grilles;
« Plan de production des installations »
objectifs de production des installations;
« Événement lié à la santé des poissons »
apparition d'une maladie active ou d'un événement infectieux soupçonné dans une exploitation, qui déclenche la prise de mesures destinées à réduire ou à atténuer les risques associés à l'événement ou l'épisode. Ces mesures peuvent comprendre des analyses en laboratoire, l'établissement de recommandations ou de rapports, un changement d'élevage, l'intervention d'un vétérinaire pour la détermination d'un diagnostic ou la prescription de médicaments, un examen plus poussé, etc. Les incidents liés à la santé des poissons ne comprennent pas les activités habituelles d'échantillonnage relatives à la santé des poissons, de surveillance et de mesure de croissance.
« Plan de gestion de la santé »
plan propre à des installations visant à gérer la santé du poisson;
« Vétérinaire spécialiste du poisson (VSP) »
vétérinaire autorisé dans la province de la Colombie-Britannique, faisant partie du personnel ou contractuel, affecté au soin des poissons dans les installations aquacoles;
« Mortalités »
poissons qui sont morts au sein des installations, excluant les mortalités liées aux activités de récolte. Les mortalités ne comprennent pas les oeufs ou les larves;
« Événement de mortalité »
mortalités de poissons occasionnant des pertes de plus de 1 % par jour pour une période de quatre jours consécutifs.
« Plan de gestion »
description, propre à des installations, de l’infrastructure et du mode de fonctionnement pour chaque espèce cultivée et endroit précisé selon la lettre du permis.
« Mise à l'eau »
le transfert intentionnel de poissons d'élevage dans les eaux de pêche canadiennes
« Stock »
groupe de poissons provenant d’un cycle de production défini selon l’origine, l’espèce et les périodes de montaison.

Partie B. Conditions générales du permis

1. Production

1.1 La production maximale de poissons d'élevage provenant des présentes installations doit être conforme au plan de production des installations (pièce jointe I).

2. Plan de gestion

2.1 Aucun changement aux installations ou au mode de fonctionnement qui diffère du plan de gestion des installations (pièce jointe II) ne peut être apporté sans modification du permis.

3. Transfert des poissons

3.1 En vertu du présent permis, le titulaire de permis est autorisé à transférer à son installation des poissons en provenance d'une installation titulaire d'un permis d'aquaculture AQRS (empoissonnement) valide délivré conformément à l'article 3 du Règlement du Pacifique sur l'aquaculture, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites :

  1. les espèces transférées doivent être les mêmes que celles visées par le présent document;
    1. le taux de mortalité des stocks de l'établissement d'origine, à l'exception des oeufs et des larves, n'a pas dépassé un pour cent par jour attribuable à des maladies infectieuses, pendant quatre jours consécutifs au cours de la période d’élevage;
    2. aucun stock à l'établissement aquacole d'origine n’a été atteint, pour autant que l’on sache, d’une maladie figurant à l’Annexe I.
    3. une copie du présent permis d’aquaculture accompagne tous les transferts de poissons en provenance et à destination de cette installation.

3.2 Les mesures de biosécurité relatives au transfert des poissons seront conformes au plan de gestion de la santé (pièce jointe I).

4. Santé du poisson et mortalités

4.1 Le titulaire doit se conformer au plan de gestion de la santé (pièce jointe I).

4.2 Aucun poisson ne doit être transféré aux installations à moins d'être conforme au plan de production des installations (pièce jointe III).

4.3 Le titulaire de permis doit s’assurer que le poisson élevé dans les installations reçoit les soins et l’attention voulus en conformité avec ses exigences biologiques.

4.4 Le titulaire de permis doit aviser le vétérinaire spécialiste du poisson (VSP) et AQFF.FishHealth@dfo-mpo.gc.ca immédiatement si l'on soupçonne un événement lié à la santé des poissons ou un événement de mortalité, ou qu'une preuve les confirme.

  1. Si l'on soupçonne une maladie infectieuse, il faut accroître la surveillance, consulter le VSP et présenter des échantillons à un laboratoire de diagnostic approuvé par le VSP aux fins de diagnostic, au besoin.

4.5 Le titulaire de permis doit conserver des registres complets et exacts de la santé du poisson et de l'inventaire des installations, y compris les résultats des analyses diagnostiques, l'utilisation des agents thérapeutiques et les dossiers de vaccination, conformément à l'Annexe IV.

4.6 Le titulaire de permis doit, sur demande, mettre à la disposition du VSP, d'un agent des pêches ou d'un garde-pêche, tout dossier lié à la santé du poisson.

4.7 Le titulaire de permis doit, sur demande, mettre à la disposition du VSP, d'un agent des pêches ou d'un garde-pêche, tout dossier lié à la santé du poisson.

5. Prévention des évasions

5.1 Le titulaire de permis doit prendre toutes les mesures de précaution raisonnables pour empêcher l’évasion des poissons d’élevage

  1. des installations
  2. pendant le transport du poisson sur, au-dessus ou dans les eaux douces ou les eaux de marée
  3. pendant le transport du poisson à destination ou en provenance de l'établissement aquacole

5.2 Le titulaire de permis doit garantir qu'aucune personne ne remet délibérément en liberté le poisson d'élevage depuis les installations, à moins que cela ne soit autorisé en vertu du présent permis.

6. Mise en liberté des poissons

6.1 Le poisson peut être mis en liberté uniquement en conformité avec le plan de production des installations (pièce jointe III).

6.2 Les poissons peuvent être remis à l'eau seulement si :

  1. le stock à remettre à l'eau n'affiche aucun signe de maladie clinique;
  2. ce stock présente un taux de mortalité cumulé inférieur à 5 % au cours des trois derniers mois.

6.3 Une copie du présent permis doit accompagner les poissons jusqu’au lieu de mise à l’eau.

7. Élimination des carcasses adultes

7.1 Le poisson qui a frayé ou est en nombre excédentaire pour le frai doit être éliminé d’une manière n’ayant aucun impact sur la santé du poisson dans l’habitat du poisson.

8. Lutte contre les prédateurs

8.1 Le titulaire de permis doit prendre toutes les mesures de précaution raisonnables pour empêcher l'interaction avec les prédateurs dans les installations.

9. Dossiers

9.1 Une copie à jour de tous les registres énumérés ci-dessous concernant les installations doit être conservée pendant une période de six ans et doit être présentée sur demande à un agent des pêches ou un garde-pêche.

9.2 Les registres doivent être conservés sous forme accessible et lisible, à l’abri des dommages. Ils peuvent être gardés sous forme électronique ou sur support papier.

9.3 En se servant de l'annexe II – Information sommaire sur les reproducteurs, comme guide, le titulaire de permis doit tenir des registres des poissons arrivant aux installations ou qui y sont introduits, de même que les mises à l'eau et les transferts depuis les installations selon :

  1. l'espèce;
  2. l’âge / le stade biologique;
  3. la quantité;
  4. la date du transfert à destination ou en provenance de l’établissement d’origine ou du plan d’eau.

9.4 En se servant de l’annexe III – Information sur la santé du poisson, comme guide, le titulaire de permis doit tenir les registres suivants :

  1. le nombre d'individus dans l'établissement, selon l'espèce et l'âge ou le stade biologique;
  2. le nombre de poissons décédés, selon l'espèce et l'âge ou le stade biologique;
  3. la raison des décès et le diagnostic (le cas échéant);
  4. tout traitement utilisé;
  5. la vaccination.

10. Production de rapports

10.1 Le titulaire de permis doit déclarer tous les transferts à destination et en provenance de l’établissement, de même que toutes les remises à l’eau à partir de l’établissement, à l’adresse suivante : famitc@dfo-mpo.gc.ca.

  1. Tout renseignement figurant à l'Annexe V doit être collecté et présenté dans un rapport.
  2. Les rapports doivent être présentés au plus tard le 30 juin chaque année en ce qui concerne les mises à l’eau et les transferts effectués au printemps.
  3. Les rapports doivent être présentés au plus tard le 1er décembre chaque année en ce qui concerne les mises à l'eau et les transferts effectués à l'automne.

Annexe I : Liste des maladies importantes

Les maladies et les agents pathogènes énumérés ci-dessous sont considérés comme exotiques en Colombie-Britannique (C.-B.) ou, comme dans le cas de la nécrose hématopoïétique infectieuse, leur existence est connue en C.-B. et ils ont le potentiel d'émerger de l'écosystème. Les maladies peuvent avoir un impact important sur les pêches et peuvent influencer le commerce régional et national; il est donc nécessaire de les signaler aussitôt et d'y porter une attention immédiate.

Maladies à déclaration obligatoire - http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-aquatiques/maladies/fra/1299156296625/1320599059508

Annexe II : Information sommaire sur les géniteurs

L'information ci-dessous doit être consignée dans un registre et communiquée sur demande au personnel du Ministère.

Annexe III : Information sur la santé du poisson

L'information ci-dessous doit être consignée dans un registre et communiquée sur demande au personnel du Ministère.

  Détails (à remplir) Commentaires
Date de l'événement    
Incident de mortalité massive ☐ Oui   ☐ Non  
☐ Destruction   ☐ Accidentel  
Raison/Diagnostic    
Lot(s)/conteneur(s) touché(s)    
Espèce(s) de poisson touchée(s)    
Nombre de poissons de cette espèce ou de cet âge sur le site    
Nombre de lots ou de conteneur touchés    
Nombre estimatif de poissons morts    
Nom du médicament utilisé    
Numéro de la prescription, le cas échéant    
Date de début du traitement    
Date de fin du traitement    
Délai d'attente    
Méthode d'application (bain, nourriture, etc.)    
Montant(kg d’aliments pour animaux traités utilisés, poids/volume et concentration – bain de traitement)    
Description de la réaction    
Vaccin administré (marque de commerce)    
Numéros des lots de vaccin    
Date    
Stocks de poissons    

Annexe IV : Formulaire de sommaire de l'information sur le transfert et la remise à l'eau des poissons

Aux fins de production de rapports, conformément à l'article 10.1 du présent permis.

Année d'éclosion Espèce Stock Stade au moment de la remise à l'eau Nombre de poissons reçus Nombre de poissons transférés Site de remise à l'eau Nombre de poissons remis à l'eau
               
               
               
               
Date de modification: